AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hoerbiger France, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...Ecole, 67560 Rosenwiller, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Hoerbiger France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 422-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Hoerbiger France de sa contestation de l'utilisation par M. X..., délégué du personnel, d'heures de délégation pour participer à une réunion de délégués du personnel organisée par son syndicat, le 6 mai 1994, le jugement attaqué a constaté que l'ordre du jour portait sur les questions suivantes : "négociation de licenciement, formation 94/95, élections dans les entreprises et loi quinquennale, comment réagir aux vagues de licenciement, heures supplémentaires, situation dans les entreprises, divers";
que le jugement a également relevé que la participation à des réunions où doivent être débattues des questions touchant des intérêts collectifs de l'entreprise entre dans la mission du délégué du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps consacré par les délégués du personnel à leur information personnelle, ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce qui ne résulte d'aucune des circonstances qu'il a relevées, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.