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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... Le Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la Compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Willima Y..., demeurant ... LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... Le Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la Compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Willima Y..., demeurant ... LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société UAP en qualité de conseiller en prévoyance, a été licencié le 8 juillet 1991 pour faute lourde au motif qu'il avait "en toute connaissance des obligations prévues par votre contrat et des instructions données pour la commercialisation de ce produit" agi frauduleusement ;

Attendu que pour juger que le salarié avait commis une faute lourde et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'apparaît caractérisée, en l'espèce, l'intention de nuire, ou pour le moins, la conscience de nuire à l'employeur;

que dès lors, les salariés ayant commis une faute lourde ont perdu le droit non seulement aux indemnités de rupture mais aux congés payés;

qu'en suspendant dès le mois d'avril 1991 le paiement des commisssions, la compagnie UAP a réagi avec une célérité adéquate, sans laquelle elle se serait située hors le champ de la faute lourde ou grave;

que les opérations conclues frauduleusement, ne peuvent, cela a été dit, générer aucune commission ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait offert au salarié de le garder dans l'entreprise moyennant une diminution de ses commissions, et qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement que plus d'un mois et demi après avoir eu connaissance des faits, ce dont il résultait que la faute commise ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Compagnie UAP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42059
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute lourde - Offre de l'employeur d'un poste moins rémunéré - Impossibilité du maintien pendant la durée du préavis (non).


Références :

Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42059
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