AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s N 96-41.956, X 96-42.034 formés par M. Gérard Y..., domicilié Restaurant Bellevue, Digue Jules Z..., 80550 Le Crôtoy, en cassation des jugements rendus le 16 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section commerce) , au profit :
1°/ de M. Arnaud X..., demeurant ...,
2°/ de M. Christian A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. X... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 96-41.956 et X 96-42.034 ;
Sur les moyens, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 16 janvier 1996), que M. A... et M. X... ont été respectivement engagés les 7 avril et 11 mai 1995 par M. Y..., le premier en qualité de serveur, le second en qualité de commis de cuisine, et que leurs contrats de travail à durée déterminée ont été rompus avant l'échéance de leur terme ;
Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R. 516-18 du Code du travail, d'autre part, d'une dénaturation et d'une contradiction ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont constaté l'accomplissement du préliminaire de conciliation dont la validité n'a pas été contestée devant eux;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.