La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°96-41872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-41872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant La Roche des Arnauds, 05400 Veynes, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale, Section encadrement), au profit :

1°/ de la société Andrety fournitures industrielles, société aonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société Andrety investissement, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2

7 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant La Roche des Arnauds, 05400 Veynes, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale, Section encadrement), au profit :

1°/ de la société Andrety fournitures industrielles, société aonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société Andrety investissement, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui était employé en qualité de directeur général salarié par la société Andrety investissement et en qualité de directeur commercial par la société Andrety fournitures industrielles à la suite de la révocation de son mandat social au sein de celle-ci, a été licencié pour motif économique par ces deux firmes, respectivement les 6 novembre 1992 et 17 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'en application du second, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise;

qu'il en résulte que la lettre relative à un licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société Andrety investissement, la cour d'appel a relevé qu'il a été licencié pour motif économique par une lettre du 6 novembre 1992 visant les difficultés économiques de l'entreprise entraînant une restructuration et que cette lettre est suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Andrety fournitures, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été licencié en raison de la suppression de son poste de directeur commercial, se borne à retenir que le salarié avait refusé une réduction de sa rémunération ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne font pas apparaître la réalité de la suppression de poste alléguée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41872
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale, Section encadrement), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-41872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award