AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Docks de France-SASM, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la CARPA du barreau de Strasbourg, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Docks de France-SASM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, qui, moyennant consignation de son montant, a arrêté l'exécution provisoire de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud'hommes contre son employeur, la société Docks de France Y... ;
Mais attendu que le jugement dont l'ordonnance attaquée avait arrêté l'exécution provisoire a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 20 octobre 1997, qui lui confère force exécutoire;
d'où il suit que le pourvoi se trouve privé d'objet ;
Et attendu qu'en raison de sa succombance sur le principe de l'exécution contestée, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Docks de France Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Docks de France-SASM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.