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08/07/1998 | FRANCE | N°96-41716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-41716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant zone d'activités Le Grand Pré, Saint-Julien-Molin-Molette, 42220 Bourg-Argental, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant Les Chaux, 42520 Maclas, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocher

il, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant zone d'activités Le Grand Pré, Saint-Julien-Molin-Molette, 42220 Bourg-Argental, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant Les Chaux, 42520 Maclas, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en septembre 1990, a été licencié le 13 octobre 1993 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait initié, le 13 septembre 1993, une procédure de licenciement disciplinaire transformée, d'un commun accord, après entretien préalable, en un avertissement notifié le 5 octobre pour "comportement incompatible avec la bonne marche de l'entreprise", puis rétablie le 13 octobre suivant, en raison de l'attitude du salarié qui était revenu sur son accord initial;

qu'en déclarant ce licenciement abusif pour défaut de motivation de la lettre du 13 octobre à laquelle s'incorporaient pourtant les motifs de l'avertissement du 5 octobre dont elle déclarait expressément effectuer la conversion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

et alors, d'autre part, subsidiairement, que constitue un motif de licenciement le reproche, fait au salarié, d'être revenu unilatéralement sur un engagement antérieur en contestant une sanction disciplinaire acceptée lors de l'entretien préalable ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 13 octobre 1995 était expressément motivée par le rejet, formulé par M. X..., de l'avertissement que les parties étaient convenues de substituer au licenciement initialement envisagé;

qu'en la déclarant privée de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, selon la lettre de licenciement, ce dernier était motivé par la contestation d'un avertissement par le salarié alors que la contestation d'une sanction disciplinaire ne peut constituer une faute;

que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41716
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Contestation d'une sanction disciplinaire - Caractère fautif (non).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-41716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41716
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