AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. Martin, au service de la société Michelin, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Limoges, 10 janvier 1996) qui l'a débouté de sa demande de rectification de ses bulletins de salaires concernant sa classification et la structure de son salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Martin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.