La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°96-41091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-41091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Elisabeth X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Lydia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme P

ams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Elisabeth X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Lydia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Elisabeth X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1995), que Mme Y..., engagée par la société Elisabeth X... le 22 septembre 1969, a été affectée dans différents magasins parisiens et en dernier lieu sur le stand Elisabeth X... des Galeries Lafayette;

que le 11 mars 1992 elle a été licenciée pour motif économique en raison de la suppression du stand à l'initiative des Galeries Lafayette, entraînant la suppression de son poste ;

Attendu que la société Elisabeth X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste du salarié constitue un motif économique de licenciement que la restructuration qui en est à l'origine ait une cause interne ou externe à l'entreprise;

qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de voir dans l'abandon du stand de la société Elisabeth X... aux Galeries Lafayette un motif économique du licenciement de Mme Y... au seul motif qu'il n'est pas démontré que cette suppression est due à l'initiative des Galeries Lafayette, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Elisabeth X... expliquait, en réponse aux allégations de Mme Y... au sujet des possibilités de reclassement, qu'aucune embauche n'était intervenue après son départ et que les créations d'un stand au Printemps Haussmann et à la Samaritaine n'étaient intervenues qu'en septembre et décembre 1992 bien après le licenciement, de sorte qu'à l'époque du licenciement, il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de la société;

qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne s'est pas interrogé sur la possibilité d'un éventuel reclassement sans s'expliquer sur ces différents éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui d'une part, a constaté que contrairement à ce que soutenait l'employeur, il n'était pas établi que l'initiative de la suppression du stand émanait des Galeries Lafayette et qui, d'autre part sans méconnaître les conclusions, a relevé qu'il n'était pas justifié qu'un reclassement de Mme Y... avait été recherché, a décidé à bon droit que son licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elisabeth X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elisabeth X... à payer à Z... Michel la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41091
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-41091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award