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08/07/1998 | FRANCE | N°96-40952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-40952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ralston Purina France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant à Pommevic, 82400 Valence d'Agen, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lan

quetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ralston Purina France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant à Pommevic, 82400 Valence d'Agen, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ralston Purina France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 1995), que Mme X..., salariée de la société Ralston Purina depuis 1974, a été licenciée pour motif économique le 16 septembre 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ralston Purina à payer une indemnité de ce chef et à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne commet aucune faute en demandant à un salarié licencié pour un juste motif de transmettre des consignes au salarié appelé à le remplacer;

qu'en décidant que la société Ralston Purina devait être condamnée à des dommages-intérêts tenant compte des circonstances vexatoires du licenciement résultant de ce que Mme X... avait été chargée de mettre au courant sa remplaçante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat ;

qu'en décidant que la société Ralston Purina n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait proposé aucun poste à la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de résultat en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, enfin, que l'employeur ne peut satisfaire à son obligation de reclassement qu'autant qu'il existe, à la date du licenciement, des emplois disponibles pouvant être proposés au salarié concerné;

qu'en se bornant à relever que la société Ralston Purina n'apportait pas d'élément établissant qu'elle avait procédé de façon utile à la recherche d'un reclassement pour Mme X..., sans vérifier qu'il existait à la date de son licenciement des emplois dans lesquels celle-ci aurait pu être reclassée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Ralston Purina France ne justifiait pas qu'elle avait tenté de procéder au reclassement de Mme X... en se livrant à des recherches sérieuses pouvant lui convenir, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de l'étendue du préjudice que la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ralston Purina France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ralston Purina France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40952
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-40952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40952
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