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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-22881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucie, Laure Y..., demeurant Casa Muir, 20111 Tiuccia, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Nidek europarc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient pr

ésents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucie, Laure Y..., demeurant Casa Muir, 20111 Tiuccia, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Nidek europarc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996), que Mme Y... a été embauchée par la société Nidek en qualité de directeur à compter du 1er mars 1988, puis a été nommée administrateur par décision de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 1989 et directeur général par décision du conseil d'administration de la société Nidek du même jour ;

qu'après avoir démissionné de ces deux mandats par lettre du 20 novembre 1989, elle a été nommée vice-président de la société;

qu'elle a cessé volontairement d'exercer ses fonctions à compter du 15 novembre 1990, après que le président-directeur général lui ait proposé de modifier les bases de calcul de sa rémunération, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts;

que, par arrêt du 7 février 1992 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que Mme X... n'avait plus le statut de salariée mais celui de mandataire social lorsqu'elle a quitté la société et qu'en conséquence le litige relevait du tribunal de commerce ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture par la société de ses relations avec elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour demander réparation elle avait fait valoir que la société Nidek avait tout mis en oeuvre pour amener Mme Y... à quitter la société, qu'elle avait pris des mesures vexatoires (conclusions du 14 mai 1996), consistant notamment dans des dégradations intolérables de ses conditions de travail, remboursement tardif de ses frais de déplacement, obligation d'avancer les frais nécessités par ses nouveaux projets, obligation de vendre les matériels diffusés par la société à des tarifs supérieurs de 15 % à 20 % aux tarifs pratiqués habituellement par la société (conclusions du 21 février 1996, p. 5 et 6 et

14), suppression du téléphone dans son bureau, changement de bureau contre une pièce meublée en noir, les dossiers de Mme Y... étant entreposés par terre, exigence d'une autorisation en ce qui concerne ses frais, même ses trajets en taxi, qu'en se référant, pour affirmer que la société Nidek n'aurait pas commis d'abus, au seul fait que Mme Y... aurait démissionné de son mandat social à la suite d'une proposition de la société de remplacer sa rémunération en partie proportionnelle, sans examiner les autres griefs de Mme Y..., la décision attaquée a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;

et alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable, que la combinaison de l'arrêt du 7 février 1992 et de l'arrêt du 30 octobre 1996 aboutit à créer une catégorie nouvelle de mandataires sociaux non prévus par la loi du 24 juillet 1966, à savoir les "vice-présidents" de société anonyme, et a obligé Mme Y... à se placer dans ce prétendu cadre légal, qui n'existe pas, pour obtenir une indemnisation;

que Mme Y... s'est donc trouvée privée d'un procès équitable et que la décision attaquée a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du premier moyen, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y... avait démissionné à la suite d'une proposition de la société de remplacer sa rémunération fixe par une rémunération en partie variable et n'était pas tenue d'entrer dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen, qui critique un motif de l'arrêt du 7 février 1992 devenu irrévocable, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22881
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22881
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