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08/07/1998 | FRANCE | N°96-21525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-21525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Lucienne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient pr

ésents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Lucienne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1996), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats pour violation du principe de la contradiction un certain nombre de pièces figurant dans un bordereau de communication de pièces, alors que, selon le moyen, en ne caractérisant pas les circonstances particulières qui auraient empêché Mme X...-Y... de s'expliquer sur la pertinence des pièces produites le 6 juin 1996, cependant que l'ordonnance de clôture était fixée au 10 juin, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 15, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les pièces litigieuses appelaient un débat contradictoire et qu'elles n'avaient pu être communiquées en temps utile à l'épouse qui n'avait pu les discuter, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe ;

Attendu que sous le couvert de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'application de l'article 624 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée et de la valeur les éléments de preuve des faits allégués au sens de l'article 242 du Code civil et des modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21525
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-21525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21525
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