AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Jocelyne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 227 eet 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux;
que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décisions prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil du 14 octobre 1997 que Mme Y... est décédée le 8 octobre 1997 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.