AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant Permet le Bas, 63630 Saint-Germain l'Herm, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Usai Champignons, société à responsabilité limitée, dont le siège est 63220 Saint-Alyre d'Arlanc, défenderesse à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne, dont le siège est 9, rue dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand cedex, LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région Auvergne, de Me Vuitton, avocat de la société Usai Champignons, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 janvier 1995), que M. X..., qui était salarié protégé, a été licencié pour motif économique, par la société Usai Champignons, après que celle-ci ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative n'avait été frappée d'aucun recours, alors même que l'instance judiciaire était au stade de l'appel, a pu décider sans encourir les griefs des moyens, que M. X... n'était pas fondé en ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Usai Champignons ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.