AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 11 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte du chef notamment, d'abus d'autorité, abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile notamment des chefs d'abus d'autorité et d'abus de confiance, le juge d'instruction a, par ordonnance du 18 février 1997 imparti au plaignant un délai d'un mois pour verser le montant de la consignation;
que ce dernier n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 8 avril 1997, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance;
qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée au dépôt de la consignation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;