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07/07/1998 | FRANCE | N°97-85163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 1998, 97-85163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour infractions à la règle

du repos dominical, l'a condamné à 6 amendes de 2 500 francs chacune ;

Vu le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 6 amendes de 2 500 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stephan X... à six amendes ;

"aux motifs que "les infractions à l'article L. 221-19 du Code du travail sont réprimées par l'article R. 262-1 du Code du travail qui expose l'auteur à une peine d'amende de 10 000 francs maximum, multipliée par le nombre de salariés illégalement occupés" ;

"alors que, d'une part, Stephan X... était poursuivi pour une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail et non aux dispositions de l'article L. 221-19 prévoyant les modalités selon lesquelles le maire peut, par un arrêté, supprimer certains dimanches le repos hebdomadaire;

que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer sans excéder leur pouvoir que sur les faits relevés par les citations qui les ont saisis, sauf acceptation expresse du prévenu ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'il y a récidive le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées;

que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Stephan X... un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant les deux dimanches litigieux ;

"et alors que, enfin, il appartenait à la cour d'appel de relever l'identité des salariés irrégulièrement employés les dimanches 3 septembre 1995 et 17 décembre 1995 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;

Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que les juges auraient procédé à une requalification des faits, objet de la poursuite, dès lors qu'en dépit d'une référence erronée à l'article L. 221-19 du Code du travail, il résulte clairement des énonciations de l'arrêt attaqué que Stephan X... a été déclaré coupable des seules infractions à l'article L. 221-5 de ce Code, visées par la prévention ;

Que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune mention dudit arrêt, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait contesté devant les juges du second degré, le nombre de salariés irrégulièrement employés;

qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'enfin, il n'importe que l'identité de ces salariés n'ait pas été précisée par les juges dès lors que chaque contravention à la règle du repos dominical donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85163
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1998, pourvoi n°97-85163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85163
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