La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°97-84639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 1998, 97-84639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
>- Y... Danielle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Danielle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre Jacques X... et Fabienne Z..., épouse A..., du chef de marchandage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 125-1, L 125-3 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, dans la procédure suivie contre X du chef de délit de marchandage, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 5 mars 1997 ;

"aux motifs que Danielle Y... a été embauchée par la société Mach Conseil, aux termes d'un contrat de travail qualifié d'intermittent, aux fins d'effectuer, pour le compte de la centrale nucléaire de Gravelines, cliente de la société Mach Conseil, un certain nombre de vacations en qualité de chargée de visites;

que la rémunération de la demanderesse était, aux termes du contrat, assurée d'une manière forfaitaire par la société Mach Conseil en fonction du nombre de vacations;

que le contrat qui liait Danielle Y... à la société Mach Conseil peut s'analyser en un contrat de prestations de service à but lucratif;

que si l'exécution de ce contrat supposait la présence de Danielle Y... sur le site de la société bénéficiaire de la prestation, la tâche confiée à la salariée était nettement définie et très spécifique sans rapport avec l'activité normale de la centrale consistant à produire de l'électricité, EDF n'étant pas doté d'une véritable cellule de communication;

que même si les objectifs de sa tâche étaient définis par EDF, Danielle Y... exerçait son activité en toute indépendance sans recevoir de directives des cadres d'EDF;

que si elle utilisait le matériel d'EDF c'était uniquement pour des raisons de sécurité, le travail s'effectuant sur un site nucléaire;

que c'est la société Mach Conseil qui assurait la formation de Danielle Y...;

que c'est à cette société que Danielle Y... rendait compte une fois par mois ;

"alors que la demanderesse se prévalait, dans son mémoire, de ce que sa rémunération était basée sur le nombre d'heures de travail qu'elle effectuait, et que, lorsqu'elle était en stage, en arrêt de maladie ou en congé, elle le signalait à la société Mach Conseil afin que celle-ci en tienne compte dans la facturation mensuelle présentée à la centrale nucléaire de Gravelines;

qu'ainsi, en se fondant, pour exclure le délit de marchandage, sur le fait qu'"aux termes du contrat", la rémunération de Danielle Y... était calculée en fonction du nombre de ses vacations, sans répondre à l'argumentation de la demanderesse démontrant qu'en dépit des termes du contrat, sa rémunération était, dans les faits, fonction de ses seules heures de travail, et sans analyser les bases de la facturation par la société Mach Conseil à la centrale de Gravelines de la prestation exécutée par la demanderesse, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas le délit de marchandage ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une ordonnance de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 jui. 1998, pourvoi n°97-84639

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-84639
Numéro NOR : JURITEXT000007577015 ?
Numéro d'affaire : 97-84639
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;97.84639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award