AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
- X... Jacqueline, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 juin 1997, qui a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Daniel Y... et Jacqueline X... se sont pourvus en cassation le 1er juillet 1997 contre un arrêt de la chambre d'accusation qui leur a été signifié le 17 juin 1997 ;
Que le pourvoi formé après l'expiration du délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;