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07/07/1998 | FRANCE | N°97-81778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 1998, 97-81778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Camille,

- Z... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997

, qui, dans la procédure suivie contre eux pour vol aggravé, a infirmé le jugement d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Camille,

- Z... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre eux pour vol aggravé, a infirmé le jugement d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384 ancien et 311-9 nouveau du Code pénal, 469, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré correctionnels les faits reprochés aux trois prévenus et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio autrement composé pour connaître de la prévention ;

"aux motifs que "dans la nuit du 25 au 26 septembre 1993 vers 1 heure 20, Séraphin A... et sa famille ont été agressés à leur domicile après la fermeture de leur restaurant "Usciatellu" à Péri;

que Monique X..., épouse A... était surprise en haut de l'escalier par la présence de quatre individus;

elle était frappée, appelait au secours et deux des malfaiteurs l'attachaient avec des menottes et la bâillonnaient avec du ruban adhésif;

Séraphin A... était surpris à la porte de sa chambre, menotté et bâillonné de même façon;

le fils, Jean-Philippe, était peu après conduit dans la salle à manger où sa mère avait été conduite ainsi qu'un enfant en bas âge ;

se rebellant, il était frappé sur le haut du crâne;

du numéraire a été dérobé;

les victimes ont indiqué avoir vu des armes de poing en possession des malfaiteurs, le fils parle d'un pistolet à barillet, la mère de pistolets et le père d'arme de poings;

aucun d'entre eux n'indique que les agresseurs aient usé de ces armes pour les menacer et ces armes n'ont pas servi pour tirer un coup de feu;

dans ces conditions, le vol dont s'agit, s'il a été accompagné de violences sur autrui, n'a pas été commis avec usage ou menace d'une arme;

aucun revolver ou pistolet n'a été saisi lors de l'enquête et les armes aperçues par les victimes pouvaient aussi bien être factices, répliques ou jouets d'enfant, ou des armes dite d'alarme;

il n'est en aucune façon établi à la procédure que les voleurs aient été porteurs d'armes soumises à autorisation ou dont le port est prohibé;

dans ces conditions, la définition du vol criminel de l'article 311-8 du Code pénal, applicable à l'espèce malgré la date des faits puisque incrimination plus douce que celle de l'alinéa 2 de l'article 384 de l'ancien Code, ne correspond pas à l'espèce;

c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Jean-Camille Y... et Stéphane Z... étaient de nature à entraîner une peine criminelle" (arrêt pages 4 et 5) ;

"alors que ressort de l'arrêt que la prévention porte sur un vol commis la nuit, en bande organisée par des individus porteurs d'armes apparentes qui se sont livrés de surcroît à des violences sur les victimes;

que la nature des armes importe peu;

qu'ainsi devait être retenue une qualification criminelle" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Camille Y... et Stéphane Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 1993, commis un vol avec violences et en réunion;

que le tribunal, estimant qu'il convenait de retenir également la circonstance d'usage d'une arme conférant aux faits une qualification criminelle, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public et des prévenus, les juges du second degré retiennent qu'il n'est pas établi que les auteurs du vol aient fait un quelconque usage des armes en leur possession ni que ces armes étaient soumises à autorisation ou que leur port était prohibé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de leur appréciation souveraine, d'où il résulte que la circonstance aggravante prévue par les dispositions de l'article 311-8 nouveau du Code pénal, seules applicables en la cause, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer au fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où les juges du premier degré ont décliné à tort leur compétence ;

Attendu qu'après avoir infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel s'était déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au même tribunal autrement composé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 février 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle, REGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent le renvoi des pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ;

DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée est étendue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice aux autres parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81778
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation de jugement - Tribunal ayant décliné à tort sa compétence.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1998, pourvoi n°97-81778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81778
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