AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 14 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Hervé X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Limoges en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision du 14 novembre 1997 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit;
que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale;
que ce recours, non motivé, est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.