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07/07/1998 | FRANCE | N°97-04022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 97-04022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges X...,

2°/ Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble lieudit "Cézar", Saint-Anatoly, 31570 Lanta, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, au profit :

1°/ de la société Abeille assurances, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque La Hénin, Direction du contentieux, dont le siège est ... Ville-l'Evêq

ue, 75402 Paris Cedex 08,

3°/ de la Société générale, dont le siège est Innopole, voie 8, ...,

4°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges X...,

2°/ Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble lieudit "Cézar", Saint-Anatoly, 31570 Lanta, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, au profit :

1°/ de la société Abeille assurances, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque La Hénin, Direction du contentieux, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75402 Paris Cedex 08,

3°/ de la Société générale, dont le siège est Innopole, voie 8, ...,

4°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

5°/ de Neuilly contentieux (dossier Cétélem), dont le siège est ...,

6°/ de Neuilly contentieux (dossier Barclays Bank PLC), dont le siège est ...,

7°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

8°/ de la Banque Edel, dont le siège est ...,

9°/ de Cofinoga, dont le siège est ...,

10°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, dont le siège est ...,

11°/ de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, département Juridique et contentieux, dont le siège est ...,

12°/ de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, département Juridique et contentieux, dont le siège est ...,

13°/ de la SCIRMAC, dont le siège est ...,

14°/ du Crédit mutuel, service Contentieux, dont le siège est ...,

15°/ de la Banque Sofinco, département Surendettement, dont le siège est ...,

16°/ de la CILAL - Arcade entreprise, service Contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement;

que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré cette demande irrecevable;

que, statuant sur le recours des époux X..., le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Villefranche-de-Laugarais, 9 décembre 1996) a confirmé cette décision en relevant la mauvaise foi des débiteurs qui ont contractés de nombreux emprunts en sachant qu'ils ne pourraient les rembourser, qui ont organisé leur insolvabilité en créant des sociétés-écrans et qui sont devenus débiteurs par l'effet d'agissements délictueux ;

Attendu que les époux X... font grief au juge du fond d'avoir statué ainsi, alors que, selon le premier moyen, en retenant leur mauvaise foi, en premier lieu, sans avoir précisé les dates, montants et causes de chaque prêt et la relation existant entre des faits délictueux imprécis et la situation de surendettement, il n'a pas donné base légale à sa décision;

alors que, d'autre part, la situation de surendettement du couple résulte du licenciement de l'époux;

alors qu'en outre, le juge ne pouvait se référer à des faits délictueux imprécis qu'aurait commis M. X..., pour lesquels ce dernier n'a pas été condamné, sans méconnaître la présomption d'innocence;

et alors qu'enfin, le fait de constituer une société civile immobilière ne saurait valoir preuve de l'organisation d'une quelconque insolvabilité;

que, selon le second moyen, le juge de l'exécution aurait, pour les mêmes motifs, violé les dispositions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que le juge de l'exécution a, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître la présomption d'innocence étrangère à la cause, énoncé les éléments de fait dont il a déduit, par une appréciation souveraine, la mauvaise foi des débiteurs;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°97-04022

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-04022
Numéro NOR : JURITEXT000007377341 ?
Numéro d'affaire : 97-04022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;97.04022 ?
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