AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc X...
2°/ Mme Françoise X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Douai, au profit :
1°/ de la société Socram, dont le siège est ...,
2°/ de la société DIAC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la société Socram, contestée par les demandeurs au pourvoi :
Attendu que ce mémoire est signé non du représentant légal de la société défenderesse, mais d'un avocat au barreau de Lille, lequel ne justifie d'aucun pouvoir spécial;
qu'un tel document, signé d'une partie sans qualité, est dès lors irrecevable, par application des dispositions combinées des articles 989, 994 et 995, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen de cassation, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal d'instance de Douai, 14 octobre 1996) que le juge, statuant sur les recours exercés par les sociétés DIAC et Socram contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers, s'est prononcé après avoir recueilli les observations écrites des débiteurs, les époux X...;
que ces derniers lui font grief de ne pas les avoir entendus ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, le juge, lorsqu'il est saisi du recours de l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande, statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties;
que lorsque les parties ont présenté des observations écrites, le juge n'est pas tenu de les entendre;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce grief se tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de la bonne foi des débiteurs ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socram ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.