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07/07/1998 | FRANCE | N°96-19927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-19927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., appartement 410, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ...,

2°/ l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux ..., Le demandeur invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., appartement 410, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ...,

2°/ l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1996), que Mme X..., ophtamologiste, a, en 1983, opéré M. Y... pour cataracte des deux yeux, puis, les 30 mai et 1er juin 1984, a procédé à la mise en place d'implants oculaires;

qu'elle est intervenue une nouvelle fois, le 18 août 1984 à la suite d'un décollement de la rétine;

que M. Y..., dont l'acuité visuelle est demeurée très déficiente, a, après avoir consulté d'autres spécialistes, sollicité une expertise par voie de référé, puis a assigné, en 1991, Mme X... en responsabilité et réparation de son préjudice;

qu'un complément d'expertise a été ordonné le 2 mars 1992 ;

qu'au soutien de sa demande, M. Y... a fait valoir que Mme X... ne l'avait pas informé des risques normalement prévisibles et graves de l'intervention ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la pose d'implants avait certainement fait l'objet d'un consentement éclairé de M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'en 1984 un certain nombre de contre-indications étaient déjà connues et que l'intervention pratiquée sur M. Y... n'était pas indispensable, aurait dû en déduire qu'en n'informant pas le patient des risques inhérents à cette sorte d'opération le praticien avait manqué à son obligation d'information ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, a retenu que si la pose d'implants ne pouvait être considérée comme indispensable, elle correspondait à l'amélioration très sensible de la vision que souhaitait M. Y...;

qu'elle a relevé en se fondant sur l'expertise que les risques résultant d'implantations secondaires n'étaient pas connus en 1984, époque à l'aquelle il convenait de se placer pour apprécier l'information que devait donner Mme X...;

qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière de ne pas avoir informé son patient des complications qu'elle ne pouvait connaître eu égard aux données de la science médicale à cette époque;

qu'elle a ajouté que s'il existait certaines contre-indications en 1984, ces réserves, en l'absence d'autres éléments probants, étaient insuffisantes pour caractériser un manquement de ce praticien à son obligation d'information;

que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19927
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Ophtalmologiste - Opération de la cataracte - Pose d'implants oculaires - Soins conformes aux données de la science médicale à l'époque - Information suffisante du patient - Absence de responsabilité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-19927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19927
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