La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96-18608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-18608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Nicole X...
Y..., demeurant lotissement Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

2°/ la compagnie d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Centre commercial de Grand Camp Nord, Les Abymes, 97173 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurance Groupement d'assurance nationale (GAN), dont le siÃ

¨ge est ..., et ayant agence, ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Nicole X...
Y..., demeurant lotissement Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

2°/ la compagnie d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Centre commercial de Grand Camp Nord, Les Abymes, 97173 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurance Groupement d'assurance nationale (GAN), dont le siège est ..., et ayant agence, ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : la société Guadeloupe constructions, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Combe Y... et de la MAIF, de Me Blondel, avocat de la société Guadeloupe constructions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le Groupe des assurances nationales ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance;

que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ;qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ;

Attendu que Mme Combe Y..., qui a chargé en 1985 la société Guadeloupe construction de la construction d'une maison, lui a confié en 1986 la fabrication et la pose de contrevents et de balustrades en bois;

que des désordres étant apparus en 1990, résultant d'une attaque de ces bois et de ceux de la charpente par des insectes, elle a assigné en réparation de son préjudice cette société ainsi que le Groupe des assurances nationales (GAN) auprès duquel celle-ci avait souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale;

que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur "dommages-ouvrages", agissant comme subrogée dans les droits de Mme Combe Y... à laquelle elle a versé une indemnité, est intervenue en la cause;

que le GAN s'est prévalu d'une clause des conditions générales de la police stipulant que les garanties ne s'appliquent pas aux dommages résultant "d'attaques par insectes... des bois auxquels il n'a pas été appliqué un traitement préventif en conformité des directives publiées avant la signature du marché par des organismes techniques officiels et, ou, par la profession" ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées contre le GAN, l'arrêt attaqué, après avoir, par des motifs non critiqués, constaté que les désordres provenaient d'une insuffisance de traitement des bois utilisés et du défaut de traitement du terrain d'assiette de la construction et retenu l'entière responsabilité de la société Guadeloupe construction, relève qu'à la différence d'une déchéance, une exclusion de garantie est opposable à la victime du dommage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité, telles qu'énoncées à l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances, sous la rubrique "exclusions", il est prévu une déchéance de garantie de l'assuré, inopposable aux bénéficiaires des indemnités, en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre le GAN par la MAIF et par Mlle Combe Y..., l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne le GAN aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18608
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Clause de la police excluant certains dommages - Clause contraire aux clauses-types prévues par l'article A243-1 du Code des assurances - Effet.


Références :

Code des assurances L241-1, L243-8 et A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-18608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award