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07/07/1998 | FRANCE | N°96-18012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-18012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de M. Francisco X...,

2°/ du Crédit immobilier du Gard, dont le siège social est ... de Sauvage, 30314 Alès, défendeurs à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de M. Francisco X...,

2°/ du Crédit immobilier du Gard, dont le siège social est ... de Sauvage, 30314 Alès, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse nationale de Prévoyance, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1996), statuant sur ce point par adoption des motifs du premier juge, a caractérisé la nécessité de l'assistance d'une tierce personne dans laquelle se trouvait M. X... "grand invalide définitif dépendant d'un milieu structuré de type institutionnel, définitivement incapable de subvenir à ses besoins";

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de Prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caisse nationale de Prévoyance à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-18012

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18012
Numéro NOR : JURITEXT000007391919 ?
Numéro d'affaire : 96-18012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;96.18012 ?
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