La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96-17955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-17955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François, Joachim C...
Z...,

2°/ Mme Augusta Y..., épouse C...
Z..., demeurant ensemble :

34263 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de Mme Albertine X..., veuve B..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,

3°/ de M. Eugène A..., demeur

ant ...,

4°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François, Joachim C...
Z...,

2°/ Mme Augusta Y..., épouse C...
Z..., demeurant ensemble :

34263 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de Mme Albertine X..., veuve B..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,

3°/ de M. Eugène A..., demeurant ...,

4°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux C...
Z..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme C...
Z... de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme X..., veuve B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Montpellier, 19 juin 1996), que, par un acte sous seing privé du 14 décembre 1960, Mme X... a promis de vendre une propriété agricole à M. et Mme C...
Z... qui s'étaient eux-mêmes engagés à l'acquérir;

que l'acte prévoyait que la vente ne pourrait être réalisée avant le décès du survivant des époux B... de Hamos, desquels Mme X... tenait ses droits et, concernant le prix, qu'il serait fixé lors de la réalisation, soit amiablement entre les parties, soit par les experts choisis par elles, étant admise la possibilité pour les acquéreurs de faire des paiements partiels par anticipation;

qu'il était encore stipulé que les parties pourraient se soustraire à l'exécution de l'acte en payant un dédit de 300 000 francs indexé sur l'évolution de la valeur de la propriété;

que, le 4 juin 1968, un acte authentique a été établi par-devant M. A..., notaire, reprenant les stipulations de l'acte du 14 décembre 1960;

que le survivant des époux B... de Hamos étant décédé en 1982, les époux C...
Z... ont manifesté leur intention de devenir propriétaires et formulé une offre de prix qui n'a pas été agréée par Mme X...;

que leurs experts respectifs ont alors fixé des prix qui se sont révélés très différents;

qu'aucun accord n'ayant pu se réaliser, les acquéreurs ont, d'abord, assigné Mme X... en réalisation de la vente, M. A... étant appelé en la cause ainsi que la compagnie Abeille Paix, assureur de la chambre des notaires du Gard ;

qu'ils ont échoué dans leur demande, après rejet de leur pourvoi en cassation, la promesse de vente ayant été annulée pour défaut de prix déterminable;

que M. et Mme C...
Z... ont alors engagé une instance en réparation de leur dommage contre M. A..., la compagnie Abeille Paix et la compagnie Winterthur, assureur de M. A... en 1960, et ont obtenu la condamnation in solidum des trois défendeurs;

que cette décision est passée en force de chose jugée après rejet, le 7 mars 1995, d'un pourvoi formé par la Winterthur;

que le tribunal de grande instance de Montpellier s'est prononcé sur les préjudices, par un jugement qui a été partiellement réformé par l'arrêt attaqué ;

Attendu que M. et Mme C...
Z... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé leur préjudice à la somme de 600 000 francs, toutes causes confondues, alors que, en retenant que le dédit fixé devait être assimilé à une clause pénale et être considérablement réduit bien qu'ayant constaté qu'aux termes de l'acte litigieux "les parties pouvaient se soustraire" à son exécution sauf à payer à l'autre partie un dédit de 300 000 francs, la cour d'appel aurait violé par fausse application les dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que les époux C...
Z... ne pouvaient exiger du notaire responsable, sous le couvert de leur action indemnitaire, l'exécution par équivalent d'un acte nul, et ensuite, qu'en fait "les actes litigieux n'auraient pas dû avoir lieu" de sorte que le préjudice objectif et véritable des époux devait être circonscrit dans les conséquences d'une situation où, par ses fautes, le notaire les avait placés, c'est-à-dire d'avoir payé des acomptes sur le prix qui n'ont pu leur être restitués, beaucoup plus tard, qu'à leur valeur nominale, d'avoir payé des sommes à la place de Mme Becamel pour éviter la saisie des biens concernés, d'avoir été amenés à exposer des frais de justice considérables pour "tenter de faire tenir les actes" et d'être obligés d'abandonner une exploitation agricole où ils avaient cru pouvoir s'investir, étant par ailleurs tenu compte de ce que pendant de nombreuses années les époux C...
Z... ont tiré des profits et bénéfices de leur exploitation de fait, ce qu'ils ne contestaient pas;

qu'il s'ensuit que le motif, justement critiqué par le moyen, est surabondant et que le moyen est, de ce fait, inopérant ;

Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C...
Z..., in solidum, à payer à la compagnie Abeille Paix, d'une part, et à la compagnie Winterthur, d'autre part, la somme de 12 000 francs, à chacune;

rejette la demande formée par les époux C...
Z... sur le fondement du même texte ;

Condamne les époux C...
Z... à une amende civile de 5 000 francs chacun envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17955
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Etablissement d'un acte dont l'annulation a été prononcée - Préjudice subi par une partie - Réparation - Exécution par équivalent de l'acte nul (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-17955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award