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07/07/1998 | FRANCE | N°96-17263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-17263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y...
Z... Nicolas, veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- Mlle Nadia X..., ayant demeuré ..., puis ...Université, 31000 Toulouse, et actuellement sans domicile connu ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y...
Z... Nicolas, veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- Mlle Nadia X..., ayant demeuré ..., puis ...Université, 31000 Toulouse, et actuellement sans domicile connu ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Noëlle X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Nadia X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Michel X... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) une police d'assurance multirisque automobile comportant la convention spéciale n° 79-3, dite "individuelle du conducteur", prévoyant une garantie à la suite de dommages corporels subis par l'assuré et stipulant, à l'article 23, en cas de décès de l'assuré survenant dans les deux années suivant l'accident, le versement de capitaux à son conjoint et à ses enfants;

qu'il est décédé lors d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait le véhicule assuré;

qu'assignée par sa veuve et par sa fille Nadia, qui demandaient chacune le paiement d'un capital décès, la MAAF, faisant valoir que, lors de l'accident, Michel X... était sous l'empire d'un état alcoolique, a opposé l'exclusion de garantie prévue à l'article 4 des conventions spéciales n° 79 auquel renvoie l'article 24, intitulé "exclusions" de la convention spéciale n° 79-3 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme veuve X..., l'arrêt attaqué énonce que la garantie "individuelle du conducteur" est exclue par application des dispositions claires des articles 4 et 24 du contrat relatifs aux dommages subis par le conducteur qui se trouve, au moment de l'accident, en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu, cependant, que l'article 4 des conventions spéciales n° 79, intitulé "exclusions communes à l'ensemble des garanties du contrat", n'exclut, en son paragraphe 4-2-b, dans le cas où le conducteur est "en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique" que "les dommages subis par le véhicule assuré, son contenu et son conducteur" ;

qu'en rejetant, sur le fondement de cette clause d'exclusion, la demande de Mme X..., qui n'avait pas pour objet l'indemnisation de tels dommages, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations du contrat et ainsi violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Garantie - Décès - Clause d'une assurance multirisques automobile dite "individuelle du conducteur" - Exclusion - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Préjudices subis personnellement par les ayants droit - Droit à réparation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-17263

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17263
Numéro NOR : JURITEXT000007386818 ?
Numéro d'affaire : 96-17263
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;96.17263 ?
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