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07/07/1998 | FRANCE | N°96-16809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-16809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Strasser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Strasser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Strasser, de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu que l'application de ce texte suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ;

Attendu que, le 19 janvier 1989, la société Strasser a vendu des meubles aux consorts Y... pour un prix payable par fractions, la dernière au moment de la livraison ;

Attendu que pour annuler cette vente, l'arrêt attaqué retient que le paiement du prix était échelonné et que le procédé employé par la venderesse, attractif par l'économie d'intérêts qu'il permet, et de nature à priver les acheteurs d'un examen sérieux de leur capacité de payer le prix et de l'exercice de leur faculté de rétractation, constitue une fraude à la loi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand elle avait constaté que le prix, fût-il payable par versements échelonnés, devait être intégralement versé au plus tard au jour de la livraison du mobilier, de sorte qu'aucun crédit n'était consenti aux acheteurs qui ne disposaient dès lors pas d'une faculté de rétractation, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Z... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16809
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Opération de crédit - Définition - Vente pour un prix payable par fractions, la dernière à la livraison (non).


Références :

Code de la consommation L311-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-16809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16809
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