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07/07/1998 | FRANCE | N°96-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-16360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Galor, société anonyme dont le siège est : 37400 Souvigny-de-Touraine, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Galor, société anonyme dont le siège est : 37400 Souvigny-de-Touraine, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelle du Mans, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Galor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une commande de la société Gabor, éleveur de volailles, la société Bekoto, vendeur de matériel d'accouvage, lui a livré en 1981 des incubateurs et des éclosoirs qui se sont avérés défectueux;

qu'après expertise, prescrite en référé à la demande de la société Gabor , et mise en liquidation des biens de la société Bekoto en 1983, une décision du 8 janvier 1985, passée en force de chose jugée, retenant que la société Gabor justifiait à l'égard de la société Bekoto d'une créance pour préjudice matériel et pertes d'exploitation, l'a, après compensation, admise au passif de la procédure collective, à titre chirographaire pour 1 613 414 francs;

qu'assignée en paiement de cette somme par la société Gabor, la Mutuelle du Mans, tout en affirmant ne plus être en possession de la police d'assurance souscrite par la société Bekoto et résiliée en 1983, a soutenu qu'il appartenait à la société Gabor de prouver l'obligation dont elle lui réclamait l'exécution;

qu'après avoir constaté qu'aucune des parties ne produisait la police en cause, un jugement a condamné l'assureur au paiement de la somme demandée;

que la Mutuelle du Mans en a relevé appel en contestant cette condamnation, mais seulement à hauteur de 380 000 francs, montant correspondant aux frais de remise en état des matériels livrés;

qu'elle a soutenu que le contrat d'assurance souscrit par la société Bekoto garantissait sa responsabilité civile, que dès lors il ne couvrait pas l'obligation à paiement résultant de la "garantie du vendeur" pour vices cachés et subsidiairement, que les contrats qu'elle proposait à ses clients comportaient des clauses d'exclusion de garantie concernant le coût de remplacement ou de réparation des biens livrés et qu'ainsi les frais de remise en état du matériel vendu étaient exclus de la garantie;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 19 mars 1996) a déclaré cet appel mal fondé ;

Attendu, d'abord, qu'est inopérant le moyen pris, en sa première branche, d'une violation des articles 1641 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code, dès lors que le litige ayant opposé les parties était relatif à la preuve de la teneur du contrat d'assurance en ce qui concerne les dommages garantis et les exclusions de risque ;

Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, après avoir justement qualifié l'action exercée par la société Gabor contre la Mutuelle du Mans d'action directe et non pas, comme le soutient à tort le moyen pris en sa seconde branche "d'action oblique", l'arrêt attaqué retient à bon droit que dès lors que le bénéfice de l'assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l'assureur de démontrer, en produisant la police, que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause;

qu'en relevant que faute de produire les conditions particulières de la police souscrite par la société Bekoto, la Mutuelle du Mans ne démontrait ni l'existence d'une garantie couvrant seulement les dommages causés par les matériels livrés, ni celle d'une exclusion concernant les malfaçons affectant ces matériels, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle du Mans au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelle ud Mans à payer à la société Galor la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16360
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Garantie - Etendue - Contestation entre tiers victime et assureur - Charge des cas de non assurance invoqués - Assureur par la production de la police.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-16360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16360
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