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07/07/1998 | FRANCE | N°96-16287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-16287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris-La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey,

président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris-La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Axa assurances IARD :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé son pourvoi, le 7 juin 1996, contre l'arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles qui lui avait été signifié le 31 mai 1994;

que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Axa assurances IARD la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16287
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 04 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-16287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16287
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