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07/07/1998 | FRANCE | N°96-15993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-15993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1°/ de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV), Groupe Malakoff, dont le siège social est 15, rue du Centre, 78991 Saint-Quentin-en-Yvelines,

2°/ de la société nationale Elf Aquitaine, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de s

on pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1°/ de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV), Groupe Malakoff, dont le siège social est 15, rue du Centre, 78991 Saint-Quentin-en-Yvelines,

2°/ de la société nationale Elf Aquitaine, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMAV, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Elf Aquitaine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 5 avril 1996), que Maurice Y... a bénéficié, à compter du 1er janvier 1967, d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV) par la société Sofrep, ultérieurement absorbée, pour être dissoute le 31 décembre 1977, par la société SNEA(P), devenue la société Elf Aquitaine production; que la SNEA(P) a ensuite souscrit un contrat auprès de la CMAV, à effet du 1er janvier 1978, lequel a été confirmé par un contrat semblable en 1984;

que Maurice Y... étant décédé le 31 juillet 1989, l'assureur a versé le capital garanti, conformément aux stipulations de la police, à M. Philippe Y..., fils unique du défunt, malgré l'opposition manifestée par M. Patrick X... qui se présentait comme légataire universel du défunt et vraisemblable bénéficiaire de la police d'assurance souscrite;

que M. X... a demandé la condamnation de la CMAV et de la société Elf Aquitaine à lui payer une somme de 512 604 francs;

que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, qu'à partir du 13 juin 1975, la CMAV, insérant dans ses contrats une clause type de désignation, n'a plus exigé la désignation par l'adhérent d'un bénéficiaire, le salarié, conservant toutefois le droit d'en désigner un selon son choix, les bénéficiaires de la clause type devenant, à défaut, bénéficiaires de plein droit, d'autre part, qu'il était possible de déduire du résultat des opérations de tri faites par l'assureur en 1975 que Marcel Y... n'avait pas, avant cette date, désigné de bénéficiaire particulier et que l'absence de bulletin de désignation de bénéficiaire en possession de la CMAV, impliquait seulement que Marcel Y... n'avait procédé auprès d'elle à aucune désignation, ce qui n'empêchait pas M. X... de combattre cette présomption, ce en quoi il échouait cependant, dès lors que les témoignages fournis par lui étaient indirects, insuffisants comme tels pour établir la réalité du fait rapporté et alors qu'il était peu vraisemblable que Marcel Y... eût désigné M. X... lors de la souscription du premier contrat, en 1966, époque à laquelle il ne connaissait pas celui-ci, et qu'il n'aurait pas manqué, s'il avait manifesté en cours de contrat son intention de le désigner, de réitérer cette désignation en 1977 et 1984, n'étant pas allégué que des bulletins aient disparu après cette date, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

qu'ensuite, les juges du fond ayant estimé que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune désignation, celui-ci n'a pas pu être mis dans l'impossibilité de vérifier une désignation qui n'existait pas;

que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, nouveau pour n'avoir été évoqué que tardivement, dans des conclusions formellement écartées des débats par la cour d'appel, et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire figurer dans les productions, et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMAV et à la société Elf Aquitaine production la somme de 12 000 francs chacune ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15993
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15993
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