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07/07/1998 | FRANCE | N°96-15671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-15671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant 5, rue abbé Breuil, 19100 Brive, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Assurances du Crédit mutuel (ACM), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant 5, rue abbé Breuil, 19100 Brive, défenderesses à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant 5, rue abbé Breuil, 19100 Brive, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Assurances du Crédit mutuel (ACM), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant 5, rue abbé Breuil, 19100 Brive, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la compagnie ACM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit, auprès des assurances du Crédit mutuel (ACM), une police multirisques habitation comportant des garanties d'assurance de biens et de responsabilités;

que, le 12 juillet 1991, une explosion, suivie d'un incendie, s'est produite dans cet immeuble;

que les ACM, qui ont indemnisé Mme Y... de ses dommages matériels, ont, par contre, dénié leur garantie en ce qui concerne la réparation du préjudice corporel subi par son mari, blessé lors de l'explosion;

que l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 1996), retenant que la responsabilité de Mme Y... était engagée en tant que propriétaire de l'immeuble dont elle avait la garde et, faisant application de l'article 20-1 des conditions générales de la police relatif à la garantie d'assurance de responsabilité et à la détermination des tiers-victimes couverts, a rejeté la demande de M. Y... formée contre les ACM et tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel pour la part non soumise au recours de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de l'article 20-1 de la police prévoyant que ne peuvent être indemnisés ni le responsable du sinistre, ni son conjoint s'analyse en une exclusion de garantie qui n'est ni formelle, faute d'avoir été reprise dans la rubrique des exclusions, ni limitée, son imprécision ne permettant pas à l'assuré de connaître exactement les cas dans lesquels il ne sera pas garanti;

que, dès lors, en donnant effet à cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances;

alors, d'autre part, qu'en faisant application de cette clause, qui annulait les effets de la garantie formellement accordée par la police et qui aurait dû, en conséquence, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 dudit Code et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. Y... s'est borné à invoquer l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances, aux termes duquel les clauses édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents, et à soutenir que, faute notamment d'avoir été reprise dans une rubrique spéciale "exclusions", la clause de l'article 20-1 de la police invoquée par l'assureur et impliquant une exclusion ne remplissait pas ces conditions ;

qu'il n'a pas invoqué l'article L. 113-1 du Code des assurances ni prétendu que l'exclusion résultant de l'article 20-1 ne serait ni formelle, ni limitée et qu'à ce titre la clause devrait être réputée non écrite;

qu'en ses deux branches, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux ACM une somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15671
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2e chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15671
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