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07/07/1998 | FRANCE | N°96-15356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-15356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Nordstern, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Joël Y..., demeurant ...,

3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,r>
4°/ de M. Jean-Paul Z...,

5°/ de Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant tous deux rue d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Nordstern, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Joël Y..., demeurant ...,

3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,

4°/ de M. Jean-Paul Z...,

5°/ de Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant tous deux rue du Square, 79100 Oiron, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Nordstern, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Z... ont fait édifier un immeuble d'habitation, dont la réception a eu lieu en décembre 1984;

que des désordres ayant affecté ce bâtiment pendant la période de la garantie décennale, ils ont mis en cause, d'une part, la compagnie d'assurance Nordstern, auprès de laquelle avait été souscrite l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, d'autre part, leur assureur "multirisques habitation", la Mutuelle de Poitiers assurances (la mutuelle);

que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 mars 1996) a mis les frais de réfection du pavillon sinistré à la charge de la mutuelle, au motif que les dommages avaient pour cause la sécheresse qui avait sévi dans le département des Deux-Sèvres, et que cet état de catastrophe naturelle, constaté par un arrêté intermininistériel, constituait un cas de force majeure exonérant les constructeurs de leur responsabilité, conformément au dernier paragraphe de l'article 1792 du Code civil, et rentrant dans le champ d'application de l'article L. 125-1 du Code des assurances ;

Attendu que la mutuelle reproche à la cour d'appel, d'avoir ainsi retenu l'existence de la force majeure, alors que l'événement irrésistible est celui contre lequel aucune mesure, même de nature exceptionnelle, n'aurait pu lutter s'il avait été prévu;

qu'en l'espèce, pour décider que la sécheresse avait été irrésistible, les juges du fond ont relevé que les techniques habituelles demeuraient impuissantes à prévenir la dégradation du sol;

qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs que la méthode de reconstruction préconisée par l'expert, fondée sur une technique spéciale, aurait permis de remédier aux inconvénients de ce phénomène naturel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, de première part, qu'une sécheresse provoquant des mouvements de terrain dus à la sensibilité du sol argileux, avait sévi dans le département des Deux-Sèvres, entre le mois de mai 1989 et le mois de décembre 1990, un arrêté interministériel du 12 août 1991, ayant constaté l'état de catastrophe naturelle;

de deuxième part, que cette sécheresse exceptionnelle par sa durée dans ce département et dont les effets s'étaient manifestés progressivement au fur et à mesure du déficit en pluviométrie, était la cause des désordres affectant le pavillon des époux Z...;

de troisième part, qu'aucune précaution, notamment quant au choix des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse exceptionnelle, étant observé que les juges du fond n'ont pas dit qu'une méthode de reconstruction préconisée par l'expert aurait permis de remédier aux inconvénients de ce phénomène naturel;

que de l'ensemble de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu souverainement le caractère irrésistible de cette catastrophe, en a exactement déduit qu'elle constituait un cas de force majeure ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15356
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Force majeure - Catastrophe naturelle - Sécheresse - Etat de catastrophe naturelle constaté par arrêté ministériel.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15356
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