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07/07/1998 | FRANCE | N°96-15330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-15330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lenôtre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lenôtre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Lenôtre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil ;

Attendu que la société Lenôtre, marchand de biens, a demandé à M. X..., avocat, d'enchérir pour son compte lors de l'adjudication d'un bien immobilier;

que cet avocat, qui a établi le pouvoir, a mentionné l'engagement de revendre le bien dans le délai de 5 ans;

que n'ayant pu revendre le bien dans ce délai, la société Lenôtre a fait l'objet d'un redressement fiscal;

que soutenant que ce redressement aurait été évité si l'avocat avait mentionné dans le pouvoir, conformément à l'article 710 du Code général des Impôts, l'engagement de l'acquéreur de ne pas affecter le bien à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'acquisition, la société Lenôtre a recherché la responsabililté de son avocat et la garantie de l'assureur de celui-ci ;

Attendu que, pour débouter cette société de sa demande d'indemnité dirigée contre M. Maarek, l'arrêt attaqué retient que l'étendue de l'information que l'avocat doit donner à son client varie selon que ce dernier est ou non un professionnel avisé et que l'avocat n'a pas, en particulier, à informer ce client de ce que celui-ci sait ou doit nécessairement savoir;

qu'il en déduit que, professionnelle de l'immobilier et avertie de l'incidence, sur les mutations, des différents régimes de fiscalité applicables, la société Lenôtre n'est pas fondée à reprocher à son avocat de ne pas l'avoir renseignée sur les conséquences fiscales des prescriptions de l'article 710 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Maarek et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maarek et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15330
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Devoir de conseil - Exonération - Compétence personnelle de son client (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15330
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