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07/07/1998 | FRANCE | N°96-14278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-14278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle X..., épouse Y..., demeurant Cabinet-conseil Vérité service, promenade Saint-Paul, 30130 Saint-Paulet-de-Caisson, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle X..., épouse Y..., demeurant Cabinet-conseil Vérité service, promenade Saint-Paul, 30130 Saint-Paulet-de-Caisson, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... ayant ouvert, en juillet 1989, un cabinet de courtage en reprenant une partie de la clientèle de son mari, lui-même courtier d'assurances, les Assurances générales de France (AGF) IARD l'ont agréée en lui décernant un "code";

qu'après l'avoir informée, en avril 1990, qu'elles n'accepteraient plus d'affaires par son intermédiaire, elles l'ont avisée, en octobre 1991, de leur décision de mettre fin à toutes relations avec elle, décision devant entraîner la résiliation des contrats d'assurances en cours;

que, se plaignant du caractère abusif de cette rupture, Mme Y... a assigné les AGF en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale pour avoir omis de rechercher si ses relations avec les AGF ne s'analysaient pas en un mandat d'intérêt commun;

alors, d'autre part, qu'elle aurait encore privé sa décision de base légale pour n'avoir pas recherché si la cause de la rupture du mandat d'intérêt commun était légitime;

alors, enfin, qu'elle aurait, en outre, privé sa décision de base légale pour n'avoir pas recherché si elle n'avait pas subi, du fait de la rupture de leurs relations, un préjudice tant pour frais et pertes entraînés par la résiliation ou le remplacement des contrats d'assurances en cours que pour la perte de valeur d'un cabinet de création récente ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'est bornée à prétendre qu'elle était liée aux AGF par un mandat tacite;

qu'elle n'est dès lors pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation, sous couvert d'un grief de manque de base légale, un moyen tiré de l'existence d'un mandat d'intérêt commun qu'elle n'avait pas exposé devant juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que le rejet du premier grief prive de fondement le second grief ;

Attendu, enfin, que le troisième grief, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14278
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-14278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14278
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