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07/07/1998 | FRANCE | N°96-13843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-13843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euralliance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marcelle X..., née Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Latour, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euralliance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marcelle X..., née Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Latour, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin , conseillers, Mme Verdun, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en exécution d'une convention collective, la société Latour a souscrit auprès d'une société, aux droits et obligations de laquelle agit la société Euralliance, un contrat d'assurance garantissant à ses cadres, avec effet au 1er février 1991, en cas d'incapacité totale de travail ou de longue maladie, le versement d'indemnités journalières et, en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive, le versement d'un capital; qu'elle a déclaré comme cadre Michel X... qui se trouvait en arrêt de travail pour longue maladie depuis le 8 janvier 1991 et payé les cotisations correspondantes ;

que Michel X... étant décédé le 17 août 1992 avant d'avoir souscrit le bulletin d'adhésion, sa veuve, après avoir obtenu de l'assureur le versement d'une somme d'argent, a attrait en justice la société Latour, laquelle a assigné l'assureur à sa garantie; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1996) a condamné la société Euralliance à payer à Mme X... une somme correspondant au montant du capital dû en cas de décès et condamné la société Latour à payer à Mme X... une indemnité d'un montant égal aux indemnités journalières que l'assureur aurait versées si l'employeur avait régulièrement déclaré à l'assureur l'arrêt de travail pour longue maladie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Euralliance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que si la loi du 31 décembre 1989 impose à l'assureur consentant à assumer les garanties d'un contrat collectif dans le régime de prévoyance des cadres d'une entreprise, de prendre en charge les suites des états pathologiques préexistants des adhérents du groupe, sans pouvoir leur imposer a priori une sélection médicale par l'exclusion de toute pathologie ou affection, c'est à la condition qu'au moment de la signature du contrat il ait été renseigné par une exacte déclaration sur l'état pathologique préexistant de tous les adhérents, ce qui lui permet seulement soit d'adopter une tarification collective en fonction de la gravité des risques déclarés, soit même de refuser d'assurer le groupe; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'était pas contesté que la société Euralliance avait été victime jusqu'après la date du décès de Michel X... d'une "fausse déclaration" en raison du silence persistant du souscripteur et employeur à révéler un arrêt maladie de longue durée antérieur à la conclusion du contrat de groupe dans une entreprise ne comptant que quatre cadres, les prescriptions impératives et d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989 étaient inopérantes à éliminer l'absence d'aléa invoquée par l'assureur; que la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 2 de la loi précitée;

et alors, d'autre part, que le risque décès s'étant réalisé rapidement à la suite d'une maladie de longue durée, née avant la conclusion et la prise d'effet du contrat de groupe, ne pouvait être pris en charge que dans le cadre du contrat conclu antérieurement sans pouvoir, eu égard à un défaut de déclaration, être couvert par le contrat litigieux;

que la cour d'appel aurait encore violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que s'agissant d'un contrat imposé à la société Latour par la convention collective des cadres, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 obligeait l'organisme qui délivre sa garantie à prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat et lui interdisait d'exclure une pathologie ou affection ouvrant droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie;

qu'elle en a exactement déduit que les dispositions d'ordre public du texte précité interdisaient à l'assureur d'opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré;

qu'elle a, enfin, par une appréciation souveraine, retenu que lors de la souscription du contrat, le risque de décès de Michel X... était encore aléatoire;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, chacun pris en ses deux branches :

Attendu que la société Euralliance fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi les dispositions impératives de l'article L. 132-2 du Code des assurances seraient inapplicables en vertu des règles issues de la loi du 31 décembre 1989 sur les contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, privant sa décision de base légale au regard desdits textes;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a reconnu les irrégularités commises par la société Latour dans l'affiliation de Michel X..., laquelle, en vertu de l'article 2 des conditions générales du contrat, était impérativement soumise à la rédaction, la signature et la date d'un bulletin individuel d'adhésion fourni par l'assureur aurait dû en déduire que cette disposition contractuelle non annulée s'inscrivait dans le cadre de l'article L. 132-2 du Code des assurances et sans pour autant contrevenir aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, ce en quoi la cour d'appel aurait violé les textes précités et alors, selon le troisième moyen, d'une part, que l'arrêt n'a pas suffisamment caractérisé la renonciation de l'assureur à se prévaloir des irrégularités de l'affiliation, dans la mesure où celui-ci a réitéré par trois fois son refus de prendre en charge le sinistre, manifestant constamment à la société Latour qu'il n'acceptait de prendre en charge qu'une indemnisation forfaitaire du capital décès pour des raisons commerciales et où le règlement direct à Mme X... a été fait sur un formulaire "assuré";

que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

d'autre part, que les irrégularités relevées étaient à tout le moins de nature à engager la responsabilité de la société Latour envers Mme X..., d'autant que l'arrêt retient la responsabilité exclusive de cette société envers celle-ci pour le règlement des indemnités journalières pour la même raison que l'employeur avait également commis des irrégularités en ce qui concerne les déclarations à faire à l'assureur, ce en quoi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, et, au besoin, 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'après son refus, le 30 octobre 1992, de considérer Michel X... comme assuré, la société Euralliance avait accepté de régler à Mme X... le capital dû au titre du décès de son époux qualifié d'assuré dans la lettre de transmission du chèque et que ce n'est qu'à la suite de la contestation élevée par Mme X... quant au montant du capital que la compagnie avait prétendu que ce paiement était intervenu à titre commercial;

qu'en considérant que le paiement d'un capital décès, opéré sans réserve et après étude du dossier, interdisait à l'assureur de se prévaloir ensuite des irrégularités éventuelles de l'affiliation de Michel X..., la cour d'appel a caractérisé la volonté non équivoque de la compagnie de renoncer à contester sa garantie ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que la société Euralliance avait soutenu que les irrégularités de l'affiliation de Michel X... étaient de nature à engager la responsabilité de la société Latour envers Mme X...;

que, mal fondé en sa première branche, le troisième moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde;

que la décision étant ainsi justifiée, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euralliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Euralliance à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13843
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention instituant un régime obligatoire d'assurance en cas d'incapacité de travail ou de décès - Garantie - Etendue - Risques dont la réalisation trouve son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré - Prise en considération.


Références :

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-13843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13843
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