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07/07/1998 | FRANCE | N°96-10269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-10269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle, dont le siège est Palais de justice, 19000 Tulle, agissant en la personne de son bâtonnier en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Georges X..., demeurant Le Roudal ..., défendeur à la cassation ;

En présence du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son Parquet, Palais

de justice, 87000 Limoges, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle, dont le siège est Palais de justice, 19000 Tulle, agissant en la personne de son bâtonnier en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Georges X..., demeurant Le Roudal ..., défendeur à la cassation ;

En présence du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 87000 Limoges, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., qui avait antérieurement été inscrit au barreau de Troyes avant d'exercer des emplois salariés, a vu sa demande d'inscription au barreau du Mans rejetée pour avoir inclus dans son dossier de candidature une photocopie tronquée de l'autorisation de licenciement dans son dernier emploi, masquant certains des griefs qui lui étaient reprochés par son employeur;

qu'ultérieurement, il a présenté diverses demandes d'inscription à des barreaux qui ont été également rejetées pour la même raison;

que le 15 janvier 1995, il a présenté une nouvelle demande d'inscription que l'Ordre des avocats du barreau de Tulle a rejetée;

que la cour d'appel de Limoges a infirmé cette décision ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Vu les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, il est donné aux conseils de l'Ordre et, sur recours de leurs décisions, aux cours d'appel, la tache de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

Attendu que pour écarter le grief fait à M. X... d'avoir présenté, lors de sa première demande de réinscription à un barreau, un document "manipulé", la cour d'appel a considéré que, si la matérialité de la manipulation de la photocopie litigieuse est démontrée et n'est pas contestée par son auteur, la volonté de fraude ou de tromperie incompatible avec les devoirs de loyauté et de moralité incombant à un avocat n'est pas prouvée à l'égard de M. X... du fait que celui-ci a remis l'original de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dès que ce document lui a été réclamé et que, d'autre part, la juridiction administrative avait considéré, ultérieurement, que les griefs cancélés sur la photocopie avaient été écartés comme non fondés ou, en tout cas, non susceptibles de justifier la mesure de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en se bornant à indiquer que M. X... avait remis, postérieurement à la production de la photocopie "manipulée", l'original du document et que les griefs cancélés n'avaient pas été retenus à sa charge, n'a pas recherché si le fait de produire, dans un dossier de demande d'inscription à un barreau, un document falsifié n'était pas contraire à l'obligation de loyauté et de moralité qu'on est en droit d'attendre d'un candidat à l'exercice de la profession d'avocat;

qu'elle a donc violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le dernier de ces textes prévoit que tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse d'un avocat, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires ;

Attendu qu'en se refusant à examiner le grief tiré du comportement de M. X... dans les diverses procédures où il était engagé au seul motif qu'il s'agissait d'affaires privées qu'il pouvait gérer en toute liberté et sans rendre compte à quiconque, dans le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour écarter le grief de manque de loyauté de M. X... envers le conseil de l'Ordre, en ce qu'il avait fait état d'une transaction avec ses créanciers alors que le conseil de ceux-ci avait dénié une telle transaction, la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas possible de lui tenir rigueur d'une telle déclaration, car elle ne possédait pas les éléments qui lui permettraient d'apprécier la portée de ces accords, s'ils existent, puisque M. X... avait pris la précaution d'utiliser l'expression de "transaction tacite";

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui se devait d'apprécier si le fait pour M. X... d'invoquer une transaction avec ses créanciers, "tacite" ou non, déniée par le conseil de ses adversaires, constituait ou non un manquement au devoir de loyauté, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10269
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Candidat ancien avocat licencié d'un emploi salarié - Présentation d'un document falsifié - Non respect de l'obligation de loyauté et de moralité.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11 et 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-10269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10269
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