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07/07/1998 | FRANCE | N°96-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-10140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Josiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Josiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Y..., victime d'un accident de la circulation et estimant avoir subi, du fait de celui-ci, un préjudice professionnel pour avoir été licenciée par son employeur, s'était vu refuser par un jugement la réparation de ce préjudice;

que, reprochant à son avocat, M. X..., de ne pas lui avoir fourni les conseils nécessaires pour régulariser utilement un appel contre ce jugement et de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir réparation de son préjudice professionnel, Mlle Y... l'a assigné en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice;

que l'arrêt attaqué a considéré que M. X... avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, mais a débouté Mlle Y... de sa demande en réparation, estimant qu'aucune preuve de chance réelle et sérieuse de voir réformer la décision n'était rapportée ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que Mlle Y... était déjà en arrêt de travail le 4 octobre 1986, date de l'accident, que l'expert judiciaire avait conclu que les séquelles de cet accident n'avaient entraîné qu'une incapacité permanente partielle de 10 % sans incidence professionnelle et que Mlle Y... "ne présentait aucun élément susceptible de l'empêcher de reprendre son activité professionnelle";

que l'arrêt précise encore qu'il résulte des constatations de l'expert que Mlle Y... ne présentait "au mois de février 1987" qu'une incapacité temporaire partielle de 50 %" et pouvait donc se rendre à l'entretien préalable à son licenciement "fixé" à cette date par son employeur ;

Attendu, cependant, que Mlle Y... avait fait valoir, dans ses conclusions, que son employeur avait accepté de reporter la reprise de son travail au 2 février 1987 et que la cause déterminante de son licenciement avait été le fait qu'à cette date précise, elle se trouvait encore, à la suite de l'accident, dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire qui avait conclu à une "incapacité temporaire totale de quatre mois jusqu'au 6 février 1987", à une "incapacité temporaire partielle de 50 % pendant deux mois" et à une "incapacité permanente partielle de 10 % avec un retentissement professionnel" ;

Qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10140
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-10140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10140
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