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07/07/1998 | FRANCE | N°96-04226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-04226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Montmorency, au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., et actuellement ..., 22190 Plerin,

2°/ de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Montmorency, au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., et actuellement ..., 22190 Plerin,

2°/ de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;

que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a ordonné la suspension des procédures d'exécution diligentées par la Banque de Bretagne;

que ce créancier a sollicité la rétractation de la décision;

que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance;

qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Banque de Bretagne est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04226
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Montmorency, 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-04226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04226
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