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07/07/1998 | FRANCE | N°96-04102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1998, 96-04102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien Y...,

2°/ Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex,

2°/ du Crédit Immobilier, dont le siège est ...,

3°/ de la Banque la Henin, dont le siège est ...,

4°/ du Crédit Agricole, dont le siège est

...,

5°/ du Collège Saint-Stanislas, dont le siège est ...,

6°/ du Trésor public, dont le siège est ...,

7°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien Y...,

2°/ Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex,

2°/ du Crédit Immobilier, dont le siège est ...,

3°/ de la Banque la Henin, dont le siège est ...,

4°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,

5°/ du Collège Saint-Stanislas, dont le siège est ...,

6°/ du Trésor public, dont le siège est ...,

7°/ de la CAF-FDAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil;

que le juge d'instance a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes;

que l'arrêt attaqué, statuant sur appel du jugement, a débouté les époux Y... de leur demande, au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi;

qu'il relève qu'ils n'ont effectué aucun règlement depuis le jugement, alors que celui-ci était de plein droit exécutoire par provision et qu'ils ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susivsé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04102
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1998, pourvoi n°96-04102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04102
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