AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lucien Y...,
2°/ Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex,
2°/ du Crédit Immobilier, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque la Henin, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,
5°/ du Collège Saint-Stanislas, dont le siège est ...,
6°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
7°/ de la CAF-FDAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil;
que le juge d'instance a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes;
que l'arrêt attaqué, statuant sur appel du jugement, a débouté les époux Y... de leur demande, au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi;
qu'il relève qu'ils n'ont effectué aucun règlement depuis le jugement, alors que celui-ci était de plein droit exécutoire par provision et qu'ils ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susivsé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.