LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 14 mai 1998 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nontron, reçue le 19 mai 1998 dans une instance concernant la tutelle de l'incapable majeur Martine X..., placé sous l'administration légale de sa mère Christiane X..., et ainsi libellée :
" Une atteinte à l'intégrité du corps humain, telle la ligature des trompes de Fallope, à des fins strictement contraceptives, est-elle légale dans l'hypothèse où la personne intéressée donnerait son consentement libre et éclairé ?
" En l'absence de texte spécial réglementant une telle atteinte à l'intégrité du corps humain concernant les personnes protégées, la demande d'autorisation présentée à cette fin au juge des tutelles par l'administrateur légal est-elle recevable ?
" Dans l'affirmative, cet acte est-il subordonné à l'autorisation préalable du juge des tutelles ? Du conseil de famille ?
" Le cas échéant, cette réponse serait-elle identique si la représentation de l'incapable majeur s'exerçait dans le cadre d'une gérance de tutelle ? D'une tutelle d'Etat ? " ;
EST D'AVIS QUE :
Une atteinte à l'intégrité du corps humain, telle la ligature des trompes de Fallope, pratiquée en dehors de toute nécessité thérapeutique, et à des fins strictement contraceptives, est prohibée par l'article 16-3 du Code civil ; que sont, en conséquence, dépourvues d'objet les autres questions posées.