LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 14 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, reçue le 18 mai 1998, dans l'instance opposant M. X... à l'association OEuvre audoise de transfusion sanguine, ainsi libellée :
" La demande de délai de réflexion supplémentaire, formulée par le salarié dans le délai d'un mois suivant la lettre visée à l'alinéa 1er de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, peut-elle ou doit-elle être assimilée à une "réponse", au sens de l'alinéa 3 du même texte ? Dans ce cas, quelle en est la nature : refus ou acceptation de la modification substantielle envisagée ? " ;
EST D'AVIS QUE :
Seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur pour l'application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que dès lors une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prorogation, constitue une réponse négative.