AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997, qui, pour délit de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, délit de fuite et la contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour les délits, à une amende de 1 500 francs pour la contravention connexe, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 2 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;