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02/07/1998 | FRANCE | N°97-86612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-86612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de con

fiance, malversation et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, malversation et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne saurait y avoir de violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, ni d'atteinte aux droits de la défense, dans le fait par la chambre d'accusation de retenir l'affaire à l'audience du 24 octobre 1997, malgré l'indisponibilité du conseil de la partie civile, dès lors que celui-ci a déposé un mémoire succinct en défense, le 9 octobre, avant que l'affaire ne soit renvoyée et qu'il a été avisé, le 23 octobre, qu'une seconde demande de renvoi ne serait pas acceptée ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86612
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-86612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86612
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