AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, ..., REPRESENTE PAR SON SYNDIC, Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 22 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en suspension de la démolition ordonnée par un précédent arrêt ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 6-8, 410, 460 et 593 du même Code, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 1 du Protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 27 mai 1993, devenu définitif, la cour d'appel de Rennes, après avoir déclaré Olivier X... coupable de défaut de permis de construire, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans un délai de 3 mois ;
Attendu que, par requêtes des 30 juin et 1er septembre 1997, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., représenté par son syndic, Olivier X..., a saisi la cour d'appel d'une difficulté d'exécution de sa décision en faisant valoir que la démolition ordonnée porte atteinte aux droits réels indivis des autres copropriétaires et est impossible à exécuter, en l'état, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, ou de chacun de ces derniers et a sollicité la suspension de l'ordre de démolition, sous astreinte ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que lesdits travaux, autorisés par l'assemblée des copropriétaires, ont été effectués, en réalité, aux frais exclusifs d'Olivier X... qui s'est engagé à obtenir toutes les autorisations nécessaires et sous sa responsabilité, moyennant l'attribution des lots de copropriétés ainsi créés;
que les juges concluent "qu'il n'existe, en conséquence, aucune difficulté d'exécution d'une mesure qui peut être ordonnée à l'encontre d'un des bénéficiaires des travaux" et que la requête en suspension de l'exécution de l'ordre de démolition ne tend qu'à remettre en cause la chose jugée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le prévenu a bénéficié en connaissance de cause de travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;