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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a conda

mné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et statué sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que Gérard X..., chef d'agence de la société La Continuité (devenue société Capricorne Propreté) et mandataire de ce dernier, avait seul qualité pour recevoir tous les courriers adressés à cette société à son agence du ... à Cagnes-sur-Mer;

que le prévenu s'était, à l'occasion d'un prêt personnel contracté auprès de la Société Générale, domicilié sur les documents contractuels au siège de cette agence;

qu'en conséquence de ce fait voulu par le prévenu, à l'occasion de la procédure de saisie-arrêt sur salaire pratiquée à la diligence de cet établissement bancaire pour le recouvrement de sa créance, les convocations et notifications adressées conformément aux dispositions du Code du travail régissant la matière tant au débiteur saisi qu'à l'employeur tiers-saisi étaient parvenues à la même adresse où Gérard X... les avait reçues en sa double qualité de débiteur-saisi et de représentant du tiers-saisi;

qu'en l'état de cette situation anormale, créée par le prévenu qui s'était bien gardé de renseigner le tribunal ayant connu de la saisie sur son domicile personnel ou sur le siège social parisien de son employeur, la procédure de saisie-arrêt s'était faite sans que la société La Continuité ait directement reçu les convocations et notifications du greffe du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer;

que ce n'était donc qu'au stade de l'exécution de l'ordonnance du juge d'instance déclarant le tiers-saisi défaillant personnellement débiteur conformément à l'article L.145-9 du Code du travail, exécution diligentée par huissier selon exploit du 9 avril 1991 remis à Mme Y..., secrétaire, que la société La Continuité allait être informée de l'existence de la procédure qui avait été diligentée et dont elle ne pouvait plus que subir les rigueurs des textes sanctionnant l'inertie de l'employeur;

que la prescription concernant les faits d'abus de confiance n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où le délit était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant les poursuites, soit en l'espèce au 9 avril 1991, jour de la signification par huissier de l'ordonnance de contrainte dont Mme Y..., secrétaire, avait immédiatement transmis copie par fax au siège parisien de la société, de telle sorte que les faits dénoncés comme constitutifs d'abus de confiance, y compris les notifications de l'ordonnance du 22 février 1990 autorisant la saisie-arrêt n'étaient pas prescrits au 16 août 1993, jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile;

que l'ordonnance de renvoi, en visant la formule plus large "et depuis temps non couvert par la prescription", n'avait pas entendu limiter la saisine de la juridiction correctionnelle ;

"alors, d'une part, que le tribunal correctionnel ne peut connaître que des faits visés par l'ordonnance de renvoi à l'exclusion de ceux visés par la plainte avec constitution de partie civile qui n'y sont pas repris ;qu'en l'espèce, seul était visé par l'ordonnance de renvoi le fait, par le prévenu, d'avoir, le 9 avril 1991, détourné des correspondances et un acte de notification d'un jugement qui ne lui avait été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou de les représenter;

qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, qui lui étaient reprochés, qu'il avait détourné les notifications de l'ordonnance du 22 février 1990 qui n'avaient pas été visées par la prévention, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, que, dès lors que l'ordonnance de renvoi ne visait pas le détournement de la notification de l'ordonnance du 22 février 1990, la Cour ne pouvait étendre sa saisine à ces faits non compris dans l'ordonnance de renvoi, même s'ils avaient été visés par la plainte avec constitution de partie civile;

qu'il appartenait en effet, à la partie civile, si elle estimait que l'ordonnance de renvoi ne prenait pas en compte tous les faits visés par elle dans sa plainte avec constitution de partie civile, d'interjeter appel de cette décision devant la chambre d'accusation;

que, faute d'un tel recours, la prévention avait été définitivement fixée par l'ordonnance de renvoi et limitée aux détournements commis prétendument le 9 avril 1991, lesquels n'étaient pas couverts par la prescription;

que, dès lors, en élargissant sa saisine aux faits visés par la plainte au seul motif que l'ordonnance visait le détournement de correspondances et d'un acte de notification depuis temps non couvert par la prescription, la cour d'appel a méconnu les règles de la saisine et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que Gérard X..., chef d'agence de la société La Continuité (devenue société Capricorne Propreté) et mandataire de ce dernier, avait seul qualité pour recevoir tous les courriers adressés à cette société à son agence du ... à Cagnes-sur-Mer;

que le prévenu s'était, à l'occasion d'un prêt personnel contracté auprès de la Société Générale, domicilié sur les documents contractuels au siège de cette agence;

qu'en conséquence de ce fait voulu par le prévenu, à l'occasion de la procédure de saisie-arrêt sur salaire pratiquée à la diligence de cet établissement bancaire pour le recouvrement de sa créance, les convocations et notifications adressées conformément aux dispositions du Code du travail régissant la matière tant au débiteur saisi qu'à l'employeur tiers-saisi étaient parvenues à la même adresse où Gérard X... les avait reçues en sa double qualité de débiteur-saisi et de représentant du tiers-saisi;

que le prévenu, de façon délibérée, s'était abstenu de transmettre à son employeur des correspondances, convocations et notifications de justice emportant obligation à sa charge, qu'il n'avait reçues qu'en sa qualité de représentant de ce dernier, dans la pleine connaissance du grave préjudice qu'il lui occasionnait en le rendant passible des sanctions prévues par la loi et notamment des sommes dues par lui-même ;

"alors, d'une part, que le détournement punissable, au sens de l'article 408 ancien du Code pénal, supposait un détournement, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'effets, de deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligations ou décharges, qui n'auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé;

qu'à supposer que l'abus de confiance puisse porter sur des significations d'actes de justice portant obligation, encore faut-il pour qu'il soit constitué, que l'acte signifié ait été destiné au mandant du prévenu qui les a prétendument détournés;

qu'il importe, dès lors, pour justifier une éventuelle déclaration de culpabilité de ce chef que les juges du fond s'expliquent sur la nature exacte de l'acte notifié, le mode et la date de notification, l'identité tant de l'huissier instrumentaire que du destinataire de l'acte et de la personne qui l'a reçu;

qu'en se bornant à énoncer, de façon vague, que les convocations et notifications adressées conformément aux dispositions du Code du travail régissant en la matière tant au débiteur-saisi qu'à l'employeur étaient parvenues à la même adresse où Gérard X... les avait reçues en sa double qualité de débiteur-saisi et de représentant du tiers-saisi sans préciser ni la nature exacte des actes prétendument notifiés et détournés, ni la date, ni le mode de notification, ni le nom de l'huissier instrumentaire, ni les mentions portées sur l'exploit de signification, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun détournement punissable n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance défini par l'article 408 ancien du Code pénal suppose le détournement au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs;

que la société La Continuité n'était ni propriétaire, ni possesseur, ni détenteur des actes prétendument remis au prévenu et détournés par lui;

qu'en tout état de cause, l'abus de confiance n'était pas constitué ;

"alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles les notifications destinées à la société La Continuité dont le siège était à Paris (...) au lieu d'être adressées au siège social, le prévenu n'ayant aucune qualité, en tant que chef d'agence, de recevoir des actes de justice, et en affirmant gratuitement, puisqu'elle ne s'appuie sur aucun acte précis démontrant que le prévenu aurait effectivement donné comme adresse de la société La Continuité celle de l'agence de Cagnes-sur-Mer au lieu de celle du siège social parisien, que les notifications auraient été faites à son agence du ... à Cagnes-sur-Mer, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner Gérard X... du chef d'abus de confiance, les juges du second degré relèvent, notamment, que l'intéressé, chef d'agence et mandataire d'une société de nettoyage, a détourné des documents destinés à son employeur, afférents à une procédure de saisie-arrêt sur salaire diligentée à son encontre par une banque et que cet acte frauduleux a été commis en toute connaissance du préjudice causé à la société, désormais tenue au paiement des sommes non prélevées sur le compte du prévenu, du fait de celui-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui, était saisie, non seulement des faits du 9 avril 1991, mais aussi de ceux commis depuis temps non prescrit, n'a pas excédé sa saisine, et a justifié sa décision, tant au regard des articles 406 et 408 du Code pénal, applicables au moment des faits, que des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84780
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84780
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