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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'empris

onnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7 et 222-11 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur la personne d'Isabelle X..., ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ;

"aux motifs que le rapport d'expertise médicale en date du 29 janvier 1996 confirmait l'existence de nombreuses ecchymoses, sur les membres inférieurs ou supérieurs et sur le tronc de la victime, de couleur verdâtre datant de 6 jours environ compatibles avec ses déclarations, mais notait l'absence de trace de violences sexuelles, lésions ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours;

que les explications du prévenu étaient empreintes de mauvaise foi ;

"alors, d'une part, que les juges sont tenus, pour procéder à la qualification de l'infraction, d'analyser toutes les circonstances de fait telles qu'elles ont été établies par la procédure;

que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ;

qu'en l'espèce, il apparaît des propres déclarations d'Isabelle X... que la dispute qui l'a opposée au prévenu le samedi 20 janvier 1996 a eu lieu en présence de deux ouvriers et que c'est alors qu'elle le menaçait de faire un scandale et avait effectivement commencé de le faire qu'il l'aurait ramenée de force au premier étage;

qu'il en résulte que le comportement allégué du prévenu était la conséquence du propre comportement de la soi-disant victime et constituait donc une excuse supprimant ou tout au moins atténuant la responsabilité pénale du premier et sur laquelle les juges du fond auraient dû s'expliquer ;

que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

qu'en retenant que le rapport d'expertise confirmait l'existence de nombreuses ecchymoses sur le tronc d'Isabelle X..., cependant que ledit rapport ne faisait état d'aucune ecchymose sur le tronc de cette dernière, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les énonciations de ce rapport et a, en définitive, entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui prive encore la déclaration de culpabilité de base légale ;

"alors, enfin qu'il résulte encore des déclarations d'Isabelle X... qu'elle avait quitté le domicile du demandeur le lundi 22 janvier 1996 au volant de son propre véhicule qu'elle avait conduit sans aucun incident jusqu'au cabinet dentaire;

qu'il s'ensuit que, compte tenu des accusations non établies de violences sexuelles et de coups sur le thorax mais allégués par cette prétendue victime, la réalité de l'état second dans lequel elle se serait présentée au cabinet dentaire, puis à ceux qui l'ont prise en charge, apparaît douteuse et qu'il n'est nullement établi que cet état n'a pas été une simulation destinée à abuser les témoins et à nuire au prévenu;

qu'en l'absence de toute expertise médico-psychologique de la plaignante en vue de déterminer quel crédit pouvait être accordé à ses déclarations, la réalité de l'infraction n'était nullement établie en sorte qu'il existait un doute qui aurait dû profiter au prévenu;

qu'ainsi, la déclaration de culpabilité, à l'issue d'une procédure entachée d'une grave méconnaissance des droits de la défense, apparaît illégale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84741
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84741
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