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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1997, qui, pour complicité de fa

ux et usage, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1997, qui, pour complicité de faux et usage, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des SARL Soganim et Soganimes, ayant pour activité le gardiennage et la surveillance, le procureur de la République a ordonné, le 10 mai 1994, une enquête préliminaire, puis requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et recel, le 27 octobre 1994 ;

Que, par réquisitoire supplétif du 17 février 1995, ce magistrat a saisi le juge d'instruction de faits de faux et usage, escroquerie et complicité concernant les sociétés de gardiennage Sogesem, Sogetech et SMS Sogesem, qui ont assuré en 1990 et 1991 la surveillance du domaine de Roquecourbe, propriété privée de Jean A..., alors maire de Nîmes, avant d'être remplacées par les sociétés Soganim et Soganimes, lesquelles ont fourni la même prestation jusqu'en mars 1994 ;

Attendu que l'information a établi que le coût du gardiennage du domaine de Roquecourbe et de l'installation de matériel de surveillance avait été pris en charge par la ville de Nîmes, au vu de bons de commande et de factures comportant de fausses mentions telles que "gardiennage hôtel de ville", "gardiennage bâtiments et garages municipaux" et "surveillance sécurité ville" ;

Que Jacques D..., qui exerçait alors les fonctions de secrétaire général de la ville de Nîmes, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice de l'établissement et de l'usage, en octobre 1991, d'une fausse facture de gardiennage, d'un montant de 90 480 francs, provenant de la société SMS Sogesem, pour l'installation de matériel de surveillance au domicile privé de Jean A... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 51, 80, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique relative au délit de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs "qu'il convient de rappeler que l'enquête préliminaire (...) avait fait apparaître que la société Soganim a pris la suite de la société Sogesem en décembre 1991 ;

"en effet, Soganim, au demeurant largement constituée après débauchage de personnels de Sogesem, a succédé à cette dernière dans le gardiennage de la propriété privée du maire de Nîmes, tout en la supplantant corrélativement dans l'obtention de divers marchés publics de la ville ;

"il existe une évidente connexité entre les actes initiaux de poursuites dirigés à l'encontre des sociétés Soganim et Soganimes et les faits de faux en écritures desquels leur direction est suspectée dans ses rapports avec la mairie de Nîmes et certains de ses agents à propos de la prestation de gardiennage sur le site de Roquecourbe" ;

"et aux motifs adoptés que "le procureur de la République ayant reçu un rapport du représentant des créanciers des SARL Soganim et Soganimes faisant état de diverses irrégularités saisissait par soit-transmis le SRPJ de Montpellier les 10 mai et 10 juin 1994 ;

"l'ordre donné par le parquet à ce service de police d'enquêter est un acte de poursuite et à ce titre interrompt la prescription ;

"le premier rapport de synthèse des enquêteurs (cote D 21) indiquait en conclusions : "il n'a pas été établi les raisons pour lesquelles les prestations de gardiennage concernant le domicile personnel du maire de Nîmes, Jean A..., n'ont pas été comptabilisées";

le réquisitoire introductif contre X... est en date du 27 octobre 1994 du chef d'abus de biens sociaux dans une SARL, recel, banqueroute par détournement d'actif et tenue de comptabilité fictive ;

un premier réquisitoire introductif intervient le 30 janvier 1995 contre X... des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et complicité d'ingérence ;

"un second réquisitoire supplétif est signé le 17 février 1995 contre X... des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, complicité d'ingérence (Sogetech, Sogesem, SMS);

en effet, il apparaissait aux enquêteurs, au juge d'instruction et au parquet que ces sociétés dirigées par Serge Z... étaient intervenues dans le gardiennage du domicile du maire et avaient été établies des factures qualifiées de fausses, au même titre que celles émises par les sociétés Soganim et Soganimes dirigées par Paulette Y... ;

"il est de jurisprudence constante qu'en cas d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une produit des effets à l'égard des autres (crim. 29 novembre 1983, bull. n° 323 ;

crim. 15 janvier 1990, bull. n° 22, crim. 18 février 1991, bull. n° 85, crim. 28 octobre 1992, bull. n° 350) ;

"en l'espèce, le soit-transmis au parquet en date du 10 mai 1994 aux fins d'enquêter sur des irrégularités commises dans les sociétés Soganim et Soganimes impliquait nécessairement la recherche de tous les délits dont avaient pu être victimes les personnes morales et de toutes les infractions qui leur seraient connexes ou indivisibles telles que les fausses factures, une escroquerie commise à l'aide de fausses factures ou de faits d'ingérence dans le cadre du gardiennage du domaine du maire, gardiennage assuré par les sociétés Sogesem, Sogetech, SMS, Soganim, Soganimes et payé à ces mêmes sociétés ;

"les délits présumés de faux et usage de faux, escroquerie et complicité, ingérence ont un rapport étroit avec les délits relatifs au bon fonctionnement des diverses sociétés au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale" ;

"alors qu'un acte interruptif de prescription concernant une infraction n'a d'effet interruptif à l'égard d'une autre infraction que si celles-ci sont connexes, soit pour avoir été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit pour avoir été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, de sorte que la Cour ne pouvait pas considérer qu'une information et un réquisitoire en date des 10 mai et 27 octobre 1994 concernant les sociétés Soganim et Soganimes et pour des faits constitutifs de recel, banqueroute par détournement d'actif et tenue de comptabilité fictive, avaient valablement interrompu la prescription de l'action publique des sociétés Sogesem, Sogetech, SMS Sogesem, poursuivies pour des faits différents, constitutifs de faux et d'usage de faux, escroquerie, complicité d'ingérence, et qui ne présentaient aucun lien de droit avec le premier groupe de sociétés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits de faux et usage concernant la société SMS Sogesem, commis en octobre 1991, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, énonce que les instructions du parquet, en date du 10 mai 1994, aux fins d'enquêter sur les infractions commises dans la gestion des sociétés Soganim et Soganimes impliquaient la recherche de tous les délits connexes commis à l'occasion du gardiennage du domaine de Roquecourbe, assuré par celles-ci et par les sociétés Sogesem, Sogetech et SMS et qu'il existe un rapport étroit entre les délits relatifs au fonctionnement de ces diverses sociétés ;

Que les juges ajoutent que les faits concernant les sociétés Soganim et Soganimes s'inscrivent dans la continuité et la poursuite d'un système de fausse facturation déjà mis en place avec la société Sogesem, qu'il s'agit de la même opération de gardiennage maintenue sur le site de Roquecourbe et que lesdites sociétés ont fonctionné avec du personnel de Sogesem et par l'obtention parallèle des marchés publics précédemment dévolus à cette dernière ;

Qu'ils en déduisent que seuls les faits antérieurs au 10 mai 1991 sont prescrits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe, entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'égalité des armes, du respect des droits de la défense, des articles 60, 147, 150, 151 anciens du Code pénal (121-6, 121-7, 441-1 et 441-10 du Code pénal), des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jacques D... coupable du chef de complicité de faux et usage de faux et, en répression, l'a condamné sur l'action publique à une peine de 12 mois de prison avec sursis, et sur l'action civile, l'a condamné solidairement à payer à la ville de Nîmes une somme de 636 000 francs, tout en précisant qu'une somme de 90 480 francs resterait à sa charge ;

"aux motifs que Jacques D..., à l'appui de sa demande de relaxe, excipe de l'imprécision des dépositions le mettant en cause, de certaines dénégations de Pierre G... et d'un témoignage de Jean-Louis E... à l'audience du tribunal pour soutenir que sa participation à l'élaboration du faux libellé de la facture en cause et même de son usage n'est pas démontrée ;

"il est pour le moins étrange que ce prévenu, secrétaire général de la mairie depuis 1983, puisse non seulement soutenir n'avoir connu l'existence du gardiennage incriminé ainsi que des problèmes de facturation, nés après l'installation des caméras à Roquecourbe, que par la campagne de presse ouverte en mars 1992, mais encore penser que ce gardiennage avait cessé la même année et admettre par ailleurs (D411) qu'il intervenait (cf. aussi D358) lorsque se posaient des problèmes avec les fournisseurs qui se plaignaient de retards dans le règlement de factures par la mairie, à l'exclusion cependant des questions de sécurité qui ne le concernaient pas, soutient-il ;

"Jacques D..., dans ce contexte, n'est pas crédible lorsque devant le tribunal (cf. notes d'audience) il prétend ignorer pour quelles raisons le receveur des finances a refusé les factures litigieuses, tout en convenant que cette position de rejet a débuté à l'époque de la parution de l'article du "Canard Enchaîné" de mars 1992 ;

"il est non moins étrange que ce prévenu persiste à nier sa présence à une réunion en mairie, avec la participation de Jean-Louis E..., de Jean X... et de Serge Z..., afin d'élaborer avec et par ce dernier une "bonne" réponse à la lettre que Jean A... lui avait adressée à propos des factures de mars et avril 1991 de Sogesem précisément visées dans cet article ;

"à cet égard, Jean X... qui a confirmé la réalité de cette réunion et la présence de Jacques D..., a spécifié qu'on y avait évoqué des problèmes de facturation antérieurs à son arrivée en juillet 1991 comme directeur de cabinet du maire ;

"dans ce contexte et eu égard au rôle prépondérant assuré par lui dans la marche des services, la position adoptée par ce prévenu invoquant une pareille ignorance persistante ne résiste pas aux témoignages recueillis (D242, p. 3, D239, D431 page 2) à propos de la prévention le concernant ;

"sur ce point, le premier juge a, en particulier, exactement retranscrit (p. 47) ceux de Jacques C..., responsable du secteur pour la Sogesem et de sa soeur Valérie, et fait référence à la confrontation entre le premier nommé et Jacques D... (D336) ;

"cette position ne saurait davantage résister aux dires réitérés de Serge Z... qui fait état à de multiples reprises de contacts, pris avec Jacques D... à propos des factures impayées (D76, D229, D306, D395 p. 4) ;

"d'ailleurs, alors même que la notion de complicité de faux ne le vise pas au regard de l'activité des sociétés gardoises, que la gérante de celle-ci, en l'occurrence Paulette Y..., a déclaré avoir eu aussi des rencontres avec lui et qu'il était au courant et du gardiennage et du faux libellé des factures (D130, D151, D154) ;

"cette prévenue, au cours d'une confrontation avec Jean X... (D352) a encore confirmé que Jacques D... avait recommandé de ne pas faire figurer la mention de Roquecourbe sur l'intitulé des factures ;

"qu'elle ajoute qu'à son sens Jacques D... est plus proche de Jean A... que Jean X... et que personne n'ignorait l'existence de fausses factures ;

"M. B..., ayant travaillé comme agent de surveillance à la Sogesem avant de devenir chef du personnel de Soganim confirmera également qu'il savait que Jacques D... était au courant (D123) ;

"l'ensemble de ces éléments concordants sont au demeurant de nature à accréditer la mise en cause explicite et constante de Jacques D... par le co-mis en examen, Pierre G... (D68, D225, p. 3, D394 p. 3, D430) même si ce dernier est l'objet de suspicion de la part de Jacques D..., curieusement imité en cela sur ce point par Jean A... ;

"par ailleurs, et sans méconnaître le caractère malaisé de sa mise en oeuvre, il convient de relever que Jacques D..., à raison de ses fonctions, était normalement soumis, parmi ses obligations, aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et énonçant que :

"tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées;

il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public;

il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés" ;

"à cet égard, il n'est pas sans intérêt de se reporter au témoignage de Jean-Louis E... devant le tribunal ;

"en effet, ce témoin qui ne conteste pas en soi le principe du bien-fondé de la protection, a déploré que tout n'ait pas été mis au grand jour, et a émis l'avis suivant lequel "on n'a pas eu l'audace de dire non au maire pour sa protection", sous entendu qu'elle a été mise en oeuvre" ;

"et, aux motifs adoptés que "Mlle C..., chef d'agence à la Sogesem, indiquait "en revanche, je me souviens très bien d'un appel qu'avait reçu mon frère émanant de Jacques D... relatif à une facture de la société Sogetech (...) portant sur des caméras de surveillance installées à Roquecourbe (...) sans pouvoir vous expliquer les raisons exactes;

je suis persuadée que c'est bien Jacques D... et non Patrick F... que mon frère a eu au téléphone..." ;

"son frère, Jacques C..., directeur du personnel de Sogesem, indiquait (cote D242) "les caméras devaient permettre d'éviter aux gardiens d'effectuer des rondes autour de la maison, rondes qui gênaient les époux A... .... Lorsque j'avais Jacques D... au téléphone, il me disait qu'il ne savait pas comment faire passer ces factures concernant Roquecourbe (...) Vous me dites que ma soeur a déclaré que je lui avais donné des instructions pour refaire la facture Sogetech des caméras de surveillance de Roquecourbe et que je tenais moi-même les instructions de Jacques D...;

c'est tout à fait possible et honnêtement, je ne puis vous affirmer que je tenais ces instructions de Jacques D... et non d'E...;

de toute façon, ça ne peut venir que de D... ou d'E..." ;

"ces déclarations sont à rapprocher de celles de Pierre G... qui indiquait que Jacques D... lui avait demandé de refaire deux factures en mars et avril 1991, factures que Pierre G... avait gardé en original et qu'il avait transmises au "Canard Enchaîné" ;

"il est intéressant de relever certaines mentions sur l'agenda de 1991 de Pierre G... (scellé 30);

à la semaine du 18 au 24 février 1991 figure la mention "D... doit récupérer les factures" ;

Pierre G... indiquait qu'il ne voyait pas à quoi cela correspondait ;

Jacques D... indiquait à l'audience que cet agenda avait été fabriqué de toutes pièces;

néanmoins, on ne peut qu'être troublé par cette coïncidence qui veut que le 28 février 1991, la facture Sogetech de 90 480 francs ait été établie" ;

"Jacques D... peut d'autant moins prétendre qu'il ne s'occupait pas de la facturation que Paulette Y..., pour Soganim et Soganimes indiquait que Jacques D... lui avait demandé de ne pas libeller les factures" ;

"alors, d'une part, que la complicité se réalise par une assistance matérielle et exige ainsi l'accomplissement d'un acte positif, de sorte que les juges du fond ne pouvaient se déterminer en fonction du seul fait que le prévenu ne pouvait ignorer la commission du délit principal compte tenu de la nature de ses fonctions sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés, la nature et la portée exactes de ses fonctions ainsi que sa participation effective à l'émission de fausses factures ;

"alors, d'autre part, que le délit de complicité d'escroquerie suppose que soient établies la connaissance et la volonté du prévenu de participer sciemment à la commission du délit si bien que l'arrêt ne pouvait dès lors encore déduire l'élément intentionnel du délit, de la simple connaissance que devait avoir le prévenu de l'existence d'un mécanisme de fausses factures ;

"alors, enfin, que viole le principe fondamental de la liberté de la preuve en matière pénale et le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur de simples témoignages et auditions, au surplus contradictoires et imprécis, sans tenir compte de l'ensemble des autres témoignages lesquels n'incriminaient pas le prévenu au titre de l'établissement des fausses factures" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Infractions connexes.


Références :

Code de procédure pénale 8 et 203

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84694

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-84694
Numéro NOR : JURITEXT000007625612 ?
Numéro d'affaire : 97-84694
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-02;97.84694 ?
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