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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 3 juillet 1997, qui, pour abus de biens sociau

x, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 80 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 3 juillet 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 80 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 4°, de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs adoptés que, ayant calculé le montant total des frais de voyages pour les années 1990 à 1993, l'expert a retenu que les frais de voyages offerts aux personnes n'ayant aucun lien avec la société, aux personnes inconnues du cogérant et à un ami de Gilles X... s'élevaient à la somme de 295 817 francs non réellement employée dans le cadre du fonctionnement de la société;

que, du fait de l'absence de justificatifs en comptabilité et du fait de non-report avant la clôture de l'information des sommes dépensées pour des tiers n'ayant pas de liens démontrés avec la société sur le compte courant d'associé du prévenu, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gilles X... ;

"et aux motifs propres que la mauvaise foi de Gilles X... ressort des déclarations faites tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, en contradiction flagrante avec les constatations de l'expert en comptabilité, quant à l'emploi des sommes payées par la société Segs à titres de frais de voyage et de déplacement, non employées dans le cadre du fonctionnement de la société ;

"alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit suppose que soit caractérisée la mauvaise foi, laquelle doit être appréciée à la date des faits;

qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de Gilles X... de ce que ses déclarations sur l'emploi des sommes litigieuses, devant les enquêteurs puis devant le juge d'instruction, auraient été démenties par les constatations de l'expert, sans rechercher quelle avait été l'intention du prévenu lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de Gilles X... d'une contradiction entre les déclarations faites par celui-ci sur l'emploi des sommes litigieuses et les constatations matérielles opérées par l'expert, lequel, sur ce point, s'est contenté d'analyser les opérations comptables de la société sans se prononcer sur l'intention du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84638
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84638
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