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02/07/1998 | FRANCE | N°97-84494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-84494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Olivier,

1) contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 27 mai 1993, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'am

ende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Olivier,

1) contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 27 mai 1993, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 3ème chambre, du 23 juin 1997, qui a rejeté sa requête en suspension de la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, ordonnée par l'arrêt du 27 mai 1993 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi du 25 juin 1997 contre l'arrêt du 27 mai 1993 ;

Attendu que, par arrêt du 22 août 1994, sur le pourvoi formé par Olivier Y..., la chambre criminelle a rejeté les moyens de cassation proposés par le demandeur contre ce même arrêt ;

Attendu qu'il suit de là, qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, son droit à se pourvoir contre l'arrêt du 27 mai 1993, Olivier Y... est irrecevable, en application de l'article 618 du Code de procédure pénale, à se pourvoir à nouveau contre cet arrêt ;

II - Sur la recevabilité du pourvoi du 25 juin 1997 contre l'arrêt du 23 juin 1997 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a régulièrement fait, le 24 juin 1997, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 25 juin 1997;

que seul est recevable le pourvoi formé le 24 du même mois ;

III - Sur le pourvoi formé le 24 juin 1997 contre l'arrêt du 23 juin 1997 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 480-4, alinéa 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a rejeté la requête en suspension de l'exécution de l'ordre de démolition donné en exécution de l'arrêt définitif du 27 mai 1993 ;

"aux motifs qu'Olivier Y... est copropriétaire de l'immeuble puisqu'aux termes d'un acte en date du 14 juillet 1991 au rapport de Me X..., il a acquis les lots n° 2 (appartement au premier étage et comble au-dessus) et n° 4 (cave);

qu'il a lui-même déposé les déclarations de travaux;

que le panneau d'affichage porte mention du bénéficiaire des travaux : "Gaillard";

qu'il n'a pas méconnu avoir fait exécuter les travaux afin, notamment, d'améliorer son propre lot, après avoir obtenu l'autorisation de l'autre copropriétaire de les réaliser à ses frais exclusifs et s'être engagé à faire toutes les démarches et obtenir toutes les autorisations nécessaires;

qu'il a ainsi la qualité de bénéficiaire des travaux et qu'il n'existe en conséquence aucune difficulté d'exécution d'une mesure qui peut être ordonnée à l'encontre d'un des bénéficiaires des travaux ;

"alors, en premier lieu, que le propriétaire d'un immeuble, pour être déclaré bénéficiaire d'un ouvrage au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, doit avoir lui-même ordonné les travaux litigieux, ou du moins avoir eu le pouvoir de les ordonner ;

qu'en décidant qu'Olivier Y... était le bénéficiaire de la modification apportée au toit de l'immeuble litigieux, bien que celui-ci ait été en copropriété et que seul le syndicat des copropriétaires pouvait donc valablement autoriser les travaux réalisés sur cette partie commune de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

"et alors, en second lieu, qu'en relevant qu'Olivier Y... avait obtenu de l'autre copropriétaire l'autorisation de réaliser les travaux litigieux "à ses frais exclusifs" pour en déduire qu'il avait la qualité de bénéficiaire desdits travaux, la cour d'appel, qui s'est référée pour ce faire à une décision des copropriétaires en date du 14 novembre 1991 versée aux débats par le demandeur, a dénaturé cette décision;

qu'en effet, si Olivier Y... avait effectivement obtenu de l'autre copropriétaire l'autorisation de réaliser les travaux de toiture, c'est en contrepartie du droit qui lui était parallèlement reconnu par cet autre copropriétaire d'édifier un garage privatif dans le jardin de la copropriété constituant une partie commune, ce dont il résultait que les travaux de toiture constituaient en réalité des travaux effectués pour le compte de la copropriété et non pour son profit exclusif;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, par arrêt définitif, Olivier Y..., déclaré coupable de construction sans permis, a été condamné à démolir, sous astreinte, la construction irrégulièrement édifiée ;

Attendu qu'il a saisi la cour d'appel d'une requête, en incident d'exécution, en vue d'être relevé de la démolition ordonnée au motif que seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble était le bénéficiaire de l'ouvrage litigieux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que le requérant a bénéficié en connaissance de cause des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel qui n'a relevé aucune difficulté d'exécution de la mesure ordonnée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 mai 1993 et sur le pourvoi formé le 25 juin 1997 contre l'arrêt du 23 juin 1997 ;

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi formé le 24 juin 1997 contre l'arrêt du 23 juin 1997 ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84494
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-84494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84494
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