AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maurice,
- X... Gisèle, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte du chef d'usage de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état, contre quiconque, du chef de l'usage de faux ;
"aux motifs que l'existence d'un faux commis par Me Jean Z... ne saurait être retenu dès lors qu'aux termes mêmes de l'acte notarié du 30 mai 1975 la somme de 3 000 000 francs avait été versée "comme Madame Y... le reconnaissait" au compte d'un mandataire ouvert dans les livres du Crédit Chimique, hors la vue et la comptabilité du notaire;
qu'à supposer le crime de faux établi, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Yann Z..., qui en 1975 n'avait pas participé à l'acte litigieux établi en l'Etude notariale de son père Jean Z..., décédé, ait pu en avoir connaissance lors de la délivrance des secondes copies exécutoires en 1988;
qu'au demeurant ces copies ont été délivrées au Crédit Chimique le 15 novembre 1988, en remplacement des premières copies exécutoires égarées par la banque, et ce en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 1988, les époux Y... dûment appelés et présents à la remise des actes n'ayant formulé aucune contestation ;
"alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux moyens du mémoire d'appel des parties civiles qui faisaient valoir, d'une part, qu'il avait été établi à l'origine trois grosses de 1 000 000 francs chacune, transmissibles par voie d'endos, valant titre exécutoire, et que Me Jean Z... ne pouvait délivrer ces grosses que si les fonds correspondants avaient été versés dans sa comptabilité, ce qui n'était pas le cas, d'autre part, que les seuls documents présentés par le Crédit Chimique faisaient mention d'un numéro de compte différent de celui figurant dans l'acte du 30 mai 1975 mais dont le compostage valant enregistrement était daté du 2 mai 1975, compte qui n'avait donc jamais existé, de sorte qu'il s'en déduisait que ledit acte et sa copie du 15 novembre 1988 étaient tous deux des faux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Et attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE . Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;